2009 թ,
Սեպտեմբեր 28
Politique
CONSENTEMENT PREALABLE, LIBRE ET ECLAIRE
La responsabilité des Arméniens
d'Arménie Occidentale est directement engagée, c'est une question
relative à la prise en charge de notre destinée.
A ce titre les Arméniens d'Arménie
Occidentale doivent être informés dans le détail et les nuances des
évènements présents, des choix politiques et juridiques.
Le Conseil National Arménien a choisi
l'analyse, déjà pertinente, d'une Association (l'Association
Suisse-Arménie), pour montrer les points et les faiblesses qui
pourraient encore porter préjudices aux droits historiques et
imprescriptibles des Arméniens d'Arménie Occidentale
Etude comparée entre les positions d’un organisme tel que
l’Association Suisse-Arménie et les positions du Conseil National
Arménien
Déclaration de Position
sur les protocoles pour l’Etablissement et le Développement des
Relations Diplomatiques entre la République d’Arménie et de Turquie
Protocoles destinés
être ratifiés par les Parlements d’Arménie et de Turquie
CNA : A ce jour, en
dehors du traité de Sèvres, dont la frontière occidentale présentée
par le président Woodrow Wilson a été approuvée par 14 Etats le 22
novembre 1920, il n’existe aucun autre traité avec la Turquie, la
Géorgie et l’Azerbaïdjan officiellement signé par l’Arménie
indépendante.
L’Arménie indépendante
de 1920 a été constituée par l’indépendance de l’Arménie Occidentale
dite turque reconnue officiellement le 13 janvier 1918 et l’Arménie
Orientale dite russe dont la déclaration date du 28 mai 1918.
Cette Arménie dite
intégrale comprenait entre autre, une partie des quatre provinces
d’Arménie Occidentale (Trebizond, Erzerum, Bitlis et Van), la
province du Nakhitchevan (comprenant les régions de Surmalu, Sharour
et du Nakhitchevan), la province de l’Artsakh, et l’ensemble de
l’Arménie Orientale actuelle.
Les frontières avec la
Géorgie n’ont fait l’objet d’aucun traité officiellement signée par
une Arménie avec consentement préalable, libre et éclairée, la
question du Djavakhk reste donc pour le moment une controverse
territoriale.
Introduction :
ASA : S’ils sont ratifiés
par les Parlements respectifs des deux républiques, ces protocoles
auront la force d’un traité international, ils deviendront
légalement applicables en droit international, et les parties en
assumeront les obligations qui en découlent entre elles. Il ne sera
plus possible de se soustraire à ces obligations sauf à souscrire et
ratifier un nouveau traité comportant des dispositions différentes.
CNA : Effectivement
depuis le traité de Sèvres, l’Arménie n’a signé aucun document avec
consentement préalable, libre et éclairé, qui pourrait se référencer à
un autre traité.
I - PROTOCOLE SUR L’ETABLISSEMENT DE RELATIONS DIPLOMATIQUES
ENTRE
LA REPUBLIQUE D’ARMENIE ET LA
REPUBLIQUE DE TURQUIE
La République d’Arménie et la République de Turquie ;
- Désireuses d’établir des relations de bon voisinage et de développer la
coopération bilatérale dans les domaines politique, économique,
culturel et autres, pour le bénéfice de leurs peuples, tel
qu’envisagé dans les protocoles sur le développement des relations
signées le même jour ;
- Se référant aux obligations qui leur incombent conformément à la Charte des
Nations Unies, à l’Acte final d’Helsinki, à la Charte de Paris pour
une nouvelle Europe ;
- Reconfirmant leur engagement, dans leurs relations bilatérales et
internationales, de respecter et de garantir le respect des
principes d’égalité, de souveraineté, de non-ingérence dans les
affaires intérieures des autres Etats, l’intégrité territoriale et
l’inviolabilité des frontières ;
- Ayant à l’esprit l’importance de la création et du maintien
d’un climat de confiance et de respect entre les deux pays qui
contribuera au renforcement de la paix, de la sécurité et de la
stabilité dans toute la région, tout en étant déterminés à
s’abstenir de menacer ou d’utiliser la force, pour promouvoir le
règlement pacifique des différends, et pour protéger les droits de
l’Homme et les libertés fondamentales ;
- Confirmant la reconnaissance mutuelle de la frontière
existante entre les deux pays telle que définies par les traités
pertinents du Droit International ;
- Soulignant leur décision d’ouvrir la frontière commune ;
- Réitérant leur engagement à s’abstenir de poursuivre des
politiques incompatibles avec l’esprit de relations de bon
voisinage ;
- Condamnant toute forme de terrorisme, de violence et d’extrémisme
quelle que soit leur cause, et s’engageant de s’abstenir
d’encourager et de tolérer de tels actes et de coopérer pour les
combattre ;
- Affirmant leur volonté d’établir un nouveau modèle et une
nouvelle direction pour leurs relations fondés sur la base
d’intérêts communs, de bonne volonté et sur la poursuite de la paix,
de la compréhension et de l’harmonie mutuelles ;
- Conviennent d’établir des relations diplomatiques à la date
d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à la
Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiques de 1961 et
d’échanger des missions diplomatiques ;
Le présent Protocole et le Protocole sur le Développement des
Relations Bilatérales entre la République d’Arménie et la République
de Turquie entreront en vigueur le même jour, à savoir le premier
jour du premier mois suivant l’échange des
instruments de ratification.
Fait à (lieu) le (date) en double exemplaire en
arménien, en turc et en anglais. En cas de divergence
d’interprétation, c’est le texte anglais qui prévaudra.
Pour la République
d’Arménie
Pour la République de Turquie
- 3ème point
"Reconfirmant leur
engagement, dans leur relations bilatérales et internationales, pour
respecter et garantir le respect des principes d’égalité, de
souveraineté, de non-intervention dans les affaires d’autres états,
d’intégrité territoriale et d’inviolabilité des frontières."
> ASA : L’Arménie a déjà
souscrit à ces principes, ayant signé la Charte des Nations- Unies
lors de son indépendance.
CNA : Même si l’Arménie
a déjà souscrit à ces principes dans le cadre de la signature de la
Charte des Nations Unies au moment où elle a souhaité en devenir
membre, elle y a souscrit dans le cadre de traité pertinent existant
entre l’Arménie et la Turquie, aussi le seul traité existant est le
Traité de Sèvres.
> ASA : L’Arménie n’aura
plus le droit de négocier sur le Karabagh. En droit international,
actuellement, la région du Karabagh fait légalement partie du
territoire de l’Azerbaïdjan. Le Karabagh court le risque énorme de
ne plus être soutenu par sa mère patrie (la République d’Arménie),
et d’être par conséquent laissé seul avec sa revendication
d’auto-détermination, mentionné dans les principes de Madrid.
Concernant l’Artsakh,
CNA : Depuis la déclaration d’indépendance de l’Artsakh en
septembre 1991, l’Arménie s’octroi le droit de négocier
l’autodétermination - décolonisation du peuple d’Artsakh à son insu
et de son droit à l’indépendance (Résolution 1514 (XV) du 14
Décembre 1960 sur
the Declaration on the Granting of
Independence to Colonial Countries and Peoples,
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux), ce qui est une erreur diplomatique.
Nous pouvons néanmoins préciser que l’Artsakh aura toujours le
soutien de la République Arménienne et de l’Arménie Occidentale, qui
a reconnu la souveraineté de l’Artsakh, le 11 novembre 2008.
> ASA : Les raisons pour
lesquelles sont explicités dans les Protocoles les principes de
souveraineté, de non intervention dans les affaires intérieures
d’autres états, d’intégrité territoriale et d’inviolabilité des
frontières, sans aucune mention explicite ou implicite du principe
du droit à l’autodétermination des peuples ne sont pas claires. Ce
droit n’est pas mentionné dans ce paragraphe, ni dans aucun autre de
ce Protocole ou de celui du Développement des Relations entre la
République d’Arménie et la République de Turquie. En fait, la
référence indirecte à ce principe, par la citation de l’Acte final
d’Helsinki cité au point 2 de ce Protocole et qui comporte le droit
à l’autodétermination, n’implique pas que le Protocole permette d’y
faire référence. Il implique que la question de l’autodétermination
ne peut être soulevée que si l’Azerbaïdjan accepte de s’y référer.
Ainsi, si elle était soulevée, la question du droit à
l’autodétermination serait subordonnée à l’intégrité territoriale,
cette dernière étant clairement mentionnée.
> ASA :En ne le
mentionnant pas séparément, en n’exigeant pas de la Turquie une
claire référence au droit à l’autodétermination et à la
réaffirmation de ce principe, qui a le caractère d’une "norme
impérative du droit international", l’Arménie lui fait perdre la
prédominance qu’il a sur tout autre principe ; il y a acquiescement
du signataire ; il consent au fait que ce principe ne s’applique pas
à l’affaire considérée parce que le sujet n’est pas ouvert à
discussion. La référence à l’Acte Final d’Helsinki, dont le dogme
d’intégrité territoriale prévaut, n’est rien de plus qu’une
intention d’affirmer cette volonté.
CNA : De quel droit à
l’autodétermination s’agit-il, du droit à l’autodétermination-
décolonisation ou du droit à l’autodétermination – sécession ? Le
CNA précise que dans tous les cas qui concernent l'Arménie
historique, il a toujours été revendiqué le droit à
l'autodétermination - décolonisation, considérant nos terres et
territoires reconnus officiellement, comme occupés. Jamais nous
avons revendiqué une sécession, les Arméniens autochtones ne sont
donc pas des séparatistes.
>ASA
: L’Arménie n’aura plus le droit de soulever des griefs sur l’abus
éventuel du patrimoine arménien
en Turquie
comme faisant partie des revendications relatives à ses biens
historiques. C’est une reconnaissance indirecte de la législation
mise en place par la Turquie à la suite des événements de 1915 pour
rendre inefficace toute revendication sur de tels biens.
CNA : De quelle Turquie s’agit-il ? Est-ce que l’Arménie Occidentale
occupée correspond à ce que l’ASA nomme la Turquie ?
La reconnaissance de la ligne de démarcation comme frontière
officielle entre l’Arménie « Orientale » et la Turquie revient à
reconnaître la fin de l’existence de l’Arménie Occidentale par
l’Arménie « Orientale ».
Les Arméniens d’Arménie Occidentale dont leur droit à l’indépendance
a été reconnu dés le 13 janvier 1918 par la Russie pourrait devenir caduc.
Les Arméniens d’Arménie Occidentale devront définitivement
abandonner toute revendication territoriale dans le cadre du traité
de Sèvres et reconnaître l’intégrité territoriale de la Turquie dans
ses limites actuelles.
> ASA : En liaison directe
avec ce point, l’Arménie, en tant que signataire de ces Protocoles,
n’aura plus le droit de tenir l’Azerbaïdjan responsable devant
l’autorité internationale pour la destruction des khatchkars (croix
de pierre) de Djougha (Nakhitchevan), du cimetière arménien de Bakou
et de beaucoup d’autres monuments arméniens en territoire
azerbaïdjanais.
Concernant le
Nakhitchevan,
CNA : Les Arméniens du Nakhitchevan ne pourront plus revendiquer
l’intégration territoriale du Nakhitchevan au sein des frontières
définis par le traité de Sèvres.
Ils devront reconnaître définitivement, que le Nakhitchevan se
trouve en Azerbaïdjan. Nous tenons à signaler que depuis la
destruction du cimetière arménien, toutes les organisations
politiciennes et propagandistes arméniennes en Europe, par leur
déclaration suite à la destruction du cimetière de Djugha avaient
déjà reconnu que le Nakhitchevan se trouverait soi-disant en
Azerbaïdjan.
> ASA :
En outre, la destruction de monuments arméniens et d’églises de
Géorgie, spécialement à Tbilissi et dans la région du Samtskhe-Javakheti
(Djavakhk), ne sera jamais sujette à condamnation internationale. De
plus, ayant signé ces protocoles, l’Arménie n’aura plus le droit de
défendre les Arméniens du Djavakhk, en référence directe avec le cas
de Vahagn Chakhalian.
Concernant le Djavakhk,
CNA : Il est stipulé
dans le traité de Sèvres que les frontières entre l’Arménie
intégrale et la Géorgie feront l’objet de négociations directes.
Dans la mesure où le traité de Sèvres ne serait plus la base
fondamentale des rapports entre la Turquie et l’Arménie, ceci aurait
des conséquences sur les rapports entre la Géorgie et l’Arménie.
Mais le crime de destruction du patrimoine arménien reste un crime
qui peut être à tout moment dénoncé auprès d’une cour
internationale, pourquoi personne ne s’en occupe aujourd’hui ?
L’Arménie ne défend pas aujourd’hui les droits des Arméniens du
Djavakhk et encore moins Vahagn Chakhalian, qui a subi un
emprisonnement injuste de plusieurs mois en Arménie même.
5ème point
"Confirmant la
reconnaissance mutuelle de la frontière commune entre les deux pays
telle qu’elle est définie par les traités de droit international qui
s’y rapportent."
>
ASA : C’est une référence directe au Traité de Kars (1921) et au
Traité de Lausanne (1923), mais non au Traité de Sèvres (1920) qui a
été signé par l’Empire Ottoman le 10 août 1920, mais n’a pas été
ratifié par le Parlement Ottoman. L’Arménie n’était pas présente
lors des négociations du Traité de Lausanne et elle pourrait donc
exprimer la réserve qu’elle n’a pas signé ce traité. L’Arménie
pourrait également remarquer que l’Arménie Soviétique était forcée
de signer le Traité de Kars. Il est essentiel de noter que le
Président Wilson avait reçu un mandat de toutes les puissances
présentes à Sèvres pour établir les nouvelles frontières pour les
Arméniens, les Kurdes et les Turcs. La définition de ces frontières
n’était pas sujette à ratification. Un arbitrage international sur
ces frontières a été rendu, et en tant qu’instrument judiciaire, est
toujours en vigueur. Si l’Arménie signe le protocole, il sera mis
fin à la controverse et la République d’Arménie aura définitivement
perdu les territoires
en Turquie qu’elle pourrait revendiquer.
CNA : Ces territoires
sont des territoires occupés par la Turquie depuis le 22 novembre
1920.
>ASA :
La reconnaissance des frontières mettra fin au débat ;
les victimes du Génocide Arménien
ont été soumis à une massive campagne de nettoyage ethnique et ont
droit à réparations. Accepter ces frontières abandonne par
définition la question de la responsabilité. La responsabilité selon
le droit international implique par définition des réparations qui
conviennent ; c’est ce qui pourrait se produire avec la
reconnaissance du Génocide. Dans ce protocole, l’Arménie reconnaît
les frontières, reconnaît le Traité de Lausanne, quand par ailleurs
le crime est confié à une "sous-comité" dont les décisions ne seront
pas considérées comme une décision juridique valable en droit
international. Au mieux, le comité reconnaîtra un fait historique.
En conséquence, les demandes arméniennes qu’elles soient
territoriales, légales etc., seront abandonnées et écartées par la
suite.
CNA : Le génocide des
Arméniens est un crime irréparable et doit faire l’objet d’une
procédure internationale spécifique qui permettrait de donner une
forme juridique à l’ensemble des reconnaissances des Etats, les
réparations concernent les descendants des victimes du génocide, en
direction de la spoliation des territoires, de la protection de
l’environnement naturel, des biens, du patrimoine, de l’exploitation
des ressources, des diverses compensations…
6ième point
(...)
"réitérant
leur engagement de renoncer à toute politique incompatible avec
l’esprit des relations de bon voisinage."(...)
>ASA
: Ce point est une intention directe, et un but de la Turquie,
tendant à bloquer définitivement la reconnaissance internationale du
Génocide Arménien.
De plus, ce point pourrait être utilisé pour s’opposer à toute
revendication que l’Arménie pourrait engager sur le patrimoine
culturel et architectural
de l’Arménie en Turquie,
bilatéralement ou
en vertu du droit international. Indirectement, ce point pourrait
être employé contre le rôle de l’Arménie dans le conflit du Karabagh,
étant donnés les liens entre la Turquie et l’Azerbaïdjan.
CNA : L'ASA devrait
expliquer ce que signifie "Génocide Arménien", ceci voudrait dire
que le crime est Arménien????Cette phrase est incompréhensible, et
la question se pose encore, de quelle Turquie s’agit-il ?
II - PROTOCOLE SUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS ENTRE
LA REPUBLIQUE D’ARMENIE ET LA
REPUBLIQUE DE TURQUIE
La République d’Arménie et la République de Turquie ;
- Guidées
par le Protocole sur l’Etablissement de Relations Diplomatiques
entre la République d’Arménie et la République de Turquie, signé le
même jour ;
- Considérant
les perspectives de développement de leurs relations bilatérales,
fondées sur la confiance et le respect de leurs intérêts mutuels ;
- Etant Résolues
à développer et à renforcer leurs relations bilatérales, dans les
domaines, politique, économique, énergétique, des transports,
scientifique, technique, culturel ainsi que d’autres, fondées sur
les intérêts communs des deux pays ;
- Soutenant la promotion de la coopération entre les deux
pays dans les organisations internationales et régionales, et
notamment dans le cadre de l’ONU, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe,
du Conseil du Partenariat Euro-Atlantique et du Conseil de
Coopération Economique de la Mer Noire ;
- Tenant compte de l’objectif commun des deux Etats de
coopérer pour renforcer la stabilité et la sécurité régionale pour
assurer le développement démocratique et durable de la région ;
- Réitérant leur engagement en vue d’un règlement pacifique
des différends régionaux et internationaux et des conflits sur la
base des normes et principe du Droit International ;
- Réaffirmant leur disposition à soutenir activement les
actions de la communauté internationale à traiter les menaces
régionales envers la sécurité commune et envers la sécurité et de la
stabilité mondiales, telles que le terrorisme, la criminalité
organisée transnationale, le trafic illicite de drogues et d’armes ;
1.
Conviennent d’ouvrir la frontière commune dans les deux mois qui
suivront l’entrée en vigueur du présent Protocole ;
2.
Conviennent de :
-
Mener des consultations politiques régulières entre les
ministères des Affaires Etrangères des deux pays ;
-
Mettre en œuvre un dialogue de portée historique dans le but de
rétablir la confiance mutuelle entre les deux nations, y compris par
un examen scientifique impartial des dossiers et des archives
historiques afin de définir les problèmes existants et de formuler
des recommandations ;
-
Faire le meilleur usage possible des transports existants, des
infrastructures et des réseaux de communications et énergétiques
entre les deux pays, et prendre des mesures à cet égard ;
-
Développer un cadre juridique bilatéral afin de favoriser la
coopération entre les deux pays ;
-
Coopérer dans les domaines de la science et de l’éducation en
encourageant les relations entre les institutions appropriés, ainsi
qu’à promouvoir l’échange de spécialistes et d’étudiants, et d’agir
dans le but de préserver le patrimoine culturel des deux côtés et de
lancer des projets culturels communs ;
-
Etablir une coopération consulaire, conformément à la Convention de
Vienne sur les Relations Consulaires de 1963 afin de fournir
l’assistance nécessaire et la protection aux citoyens des deux
pays ;
-
Prendre des mesures concrètes afin de développer le commerce, le
tourisme et la coopération économique entre les deux pays ;
-
S’engager dans un dialogue et renforcer leur coopération sur les
questions environnementales ;
3.
Conviennent de la création d’une Commission intergouvernementale
bilatérale qui doit comporter des sous-commissions distinctes pour
la mise en œuvre rapide des engagements mentionnés au paragraphe
opérationnel 2, ci-dessus du présent Protocole.
Pour préparer les modalités de fonctionnement de la Commission
intergouvernementale et de ses sous-commissions, un groupe de
travail dirigé par les deux ministres des Affaires étrangères doit
être crée, deux mois après le jour suivant l’entrée en vigueur du
présent Protocole.
Dans les trois mois après l’entrée en vigueur du présent Protocole,
ces modalités devront être approuvées au niveau ministériel.
La commission intergouvernementale se réunira pour la première fois,
immédiatement après l’adoption desdites modalités.
Les sous-commissions commenceront leurs travaux au plus tard 1 mois
après et elles fonctionneront en permanence jusqu’à la fin de leur
mandat. Si nécessaire, des experts internationaux pourront
participer aux sous-commissions.
Le calendrier et les points convenus par les deux parties pour la
mise en ouvre du présent protocole sont mentionnés dans le document
annexé, lequel fait partie intégrante du présent Protocole.
Le présent Protocole et le Protocole sur l’Etablissement de
relations Diplomatiques entre la République d’Arménie et la
République de Turquie entreront en vigueur le même jour, à savoir
le premier jour du premier mois suivant l’échange des instruments de
ratification.
Fait à (lieu) le (date) en double exemplaires en arménien, en turc
et en anglais. En cas de divergence d’interprétation, c’est le texte
en anglais qui prévaudra.
Pour la République
d’Arménie
Pour la République de Turquie
6ième point
"Réitérant leur
engagement dans la résolution pacifique des conflits régionaux et
internationaux sur la base des normes et des principes du droit
international,"
> ASA :
Le conflit du Karabagh est concerné ainsi que les réparations du
Génocide Arménien. Une référence claire est ainsi faite au conflit du Karabagh, et
implique que la République d’Arménie renonce à soutenir, aider ou
contribuer à la défense de la République du Karabagh.
> ASA :
Karabagh : quels sont les critères du droit international
définissant la légitimité d’une région à l’intérieur d’un pays
existant, et donnant à la région son indépendance ? Comme indiqué
précédemment, en droit international, le droit à l’autodétermination
prévaut sur tout autre principe, y compris celui de l’intégrité
territoriale. Cependant, la signature de ces Protocoles dans
lesquels un tel critère n’est pas inclus, est une claire indication
que ce principe est exclu du débat et du cas d’espèce ; il serait
par conséquent impossible à la République d’Arménie d’y faire
référence, par rapport au conflit considéré.
CNA : L'Artsakh ne fait
pas partie de l'Azerbaïdjan, et a été confirmée par la déclaration
solennelle de Narimanov le 30 novembre 1920, cette approche ne tient
pas compte de la résolution 1514, concernant le droit à
l’autodétermination – décolonisation qui définit juridiquement ces
critères et montre le manque de connaissance juridique en la
matière.
>
ASA :
Réparations : aussi longtemps que la Turquie n’aura
pas signé un document reconnaissant le Génocide, ou qu’une cour
internationale n’ aura pas condamné la Turquie, comme héritière de
l’Empire ottoman, pour le
Génocide Arménien,
l’Assemblée Générale des Nations Unies n’aura aucune raison de la
condamner ; en conséquence, il n’y aura aucun instrument du droit
international qui permette de poursuivre pour ce crime la Turquie,
héritière de l’Empire ottoman, ne serait-ce que pour une demande au
titre de réparation du préjudice moral.
CNA : Le génocide des
Arméniens est par définition irréparable matériellement, rien ne
peut réparer les victimes d'un tel crime, par contre les conséquences du
génocide sur les populations rescapés et leurs descendances exigent
des réparations morales, juridiques et matérielles. Ils existent
actuellement des instruments du droit international en Europe et
dans le monde au même titre que les autres peuples qui ont subi
aussi un Génocide. Ainsi les descendants des victimes du génocide
doivent absolument revendiquer des réparations, le droit au retour
et des compensations à l'utilisation illicite de leurs ressources
territoriales.
> ASA : En liaison directe
avec ce qui précède, la décision d’une cour d’appel fédérale des
Etats-Unis, le 20 août 2009, a été fondée sur l’absence d’un tel
instrument et sur
l’absence d’une reconnaissance légale du gouvernement américain
qu’un Génocide Arménien ait eu lieu.
La décision a affirmé que les citoyens américains descendant
d’Arméniens victimes des massacres de 1915-1918 par les Turcs
n’avaient pas le pouvoir de poursuivre les compagnies d’assurances
étrangères pour non paiement des indemnités. De façon surprenante,
la cour d’appel n’a pas pris en considération la déclaration du
précédent Président des USA Ronald Reagan reconnaissant le
Génocide Arménien
en 1981, et n’a pas pris
en considération les résolutions prises à la Chambre des
Représentants des USA en 1975 et 1984, reconnaissant textuellement
le
Génocide Arménien.
Cependant, la reconnaissance de ce crime par plus de vingt
parlements nationaux et cinq gouvernements (France, Grèce,
Argentine, Uruguay et Canada) ; la Cour Suprême de Suisse en
condamnant le négationniste Dogu Perincek, et le rapport Whitaker
(sur la prévention et la pénalisation du crime de génocide, approuvé
par la Sous-commission des Nations-Unies sur la Prévention de la
Discrimination et la Protection des Minorités), sont les preuves
tangibles d’une sensibilité croissante du droit international en ce
sens.
Deuxième accord, 2ème
paragraphe :
"Mettre en place un dialogue sur la dimension historique avec
l’objectif de rétablir la confiance mutuelle entre les deux nations,
comportant un examen scientifique impartial des données historiques
et des archives pour définir les problèmes actuels et formuler des
recommandations ;"
ASA : Cet article est l’un des points les plus sujets à controverse
de ce Protocole, et expose l’Arménie à un grand risque dans ses
rapports avec la Diaspora : l’Arménie n’a pas le pouvoir de parler
pour l’ensemble de la Nation, qui inclut la Diaspora (ce point dans
le Protocole spécifie "Nations" et non Pays, et reste vrai pour la
suite du texte).
> L’ASA est en désaccord avec la phrase du protocole suivante :
"pour définir les problèmes actuels". Le Génocide
est-il un problème actuel à redéfinir ? Ou le problème est-il en
fait qu’il n’a pas été reconnu encore par la Turquie ? Ou est-ce que
les relations entre les deux pays ne peuvent avancer à cause de la
question non résolue du génocide ? La confiance mutuelle entre
l’Arménie et la Turquie sur la "dimension historique" ne peut être
restaurée que par la reconnaissance par la Turquie du Génocide.
Affirmer qu’un "examen impartial et scientifique" est nécessaire
laisse supposer qu’un tel travail n’a pas été fait jusqu’à la
rédaction de ce Protocole - une telle intention est une
contre-vérité flagrante.
> ASA : Les conclusions
par une sous-commission sur la "dimension historique" ne lieront pas
la Turquie, et seules des recommandations sont prévues. Etant donnés
les antécédents de la Turquie, il serait extrêmement improbable que
la République de Turquie admette une quelconque responsabilité dans
le
Génocide Arménien
en réponse à de simples recommandations. Le fait mérite une mention
particulière : si les protocoles sont ratifiés, ce sera la première
fois que la République de Turquie aura participé à une commission, à
un niveau international, en liaison avec
les événements de 1915.
La suite est certaine : les conclusions de la commission n’auront
aucun effet en droit international ; l’objectif de la commission,
explicitement défini, est d’étudier la "dimension historique". Selon
l’ASA, il est évident que la commission ne sera pas autorisée à
s’écarter de l’objectif, pas plus qu’elle n’a le pouvoir de conclure
autrement que par une simple appréciation historique.
CNA : La problématique que soulève le Conseil National Arménien
concerne le cadre spécifique de ce type de rapport en direction
d’un examen impartial des données historiques et des archives, le
cadre politique n’est pas le cadre souhaité par le CNA.
Le CNA appelle les Arméniens du monde entier à le soutenir dans la
mise en place d’une action de justice internationale qui serait le
cadre exclusif à ce type d’examen scientifique dit impartial
concernant les évènements qui se sont produits en Arménie
Occidentale de 1890 à 1923.
LE CNA déclare que le seul point positif de ces Protocoles est une
actualisation et une démonstration réelles de la situation
stratégique, diplomatique et juridico-politique de la République
d'Arménie, de l'Arménie Occidentale, de la République d'Artsakh, du
Nakhitchevan et du Djavakhk.
Le CNA précise que la condition sine qua non, de "non-préalabilité"
des accords arméno-turcs, avancée par les autorités arméniennes est
une condition non conforme au droit International.
La mobilisation de tous est donc nécessaire non seulement pour
dénoncer ces Protocoles, chose facile et irresponsable, mais pour
proposer une RESOLUTION NATIONALE DE LA QUESTION ARMENIENNE PAR LES
ARMENIENS EUX-MEMES relativement aux diverses situations et au Droit
International.
Le Conseil National
Arménien déclare officiellement :
Qu’il recommande un retrait immédiat des dits protocoles et demande
une prise en compte globale et juridique de la part du gouvernement
d’Arménie, de la déclaration ci-joint du Conseil National Arménien.
Le combat pour la justice des Arméniens a commencé à l’extérieur et
en Arménie Occidentale dans les années 1970 avec pour objectifs et
en préalable ;
-
la reconnaissance internationale et turque de la culpabilité
des gouvernements successifs turcs de crime de génocide du peuple
arménien
-
Dans le cas où la Turquie ne reconnait pas la culpabilité des
gouvernements successifs turcs, de crime de génocide du peuple
arménien, nous exigeons le règlement de cette question exclusivement
dans le cadre d’une procédure internationale,
-
la libération des territoires arméniens occupés par la
Turquie et,
-
l’application des droits légitimes des Arméniens d’Arménie
Occidentale.
Ce combat, hautement moral et spirituel, continuera jusqu’à la
réalisation des objectifs finaux énoncés, sans aucune concession.
Chouchi, le 21 septembre 2009
Le Conseil National Arménien
(format pdf)
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