2009
թ,
oգոստոս
13
International
Seconde intervention
du Chef de la délégation de l’Arménie Occidentale au
sein du Mécanisme d'Experts sur les droits des Peuples Autochtones
Deuxième session à l'ONU
Mes hommages Madame la Présidente,
Parevner siréli jorovurt
Je salue aujourd’hui en langue arménienne, les peuples autochtones,
le mécanisme d’Experts et nos éminents représentants des Etats, que
« la lumière éclaire nos esprits », nous tous réunis dans cette
symbolique salle ayant pour pour dénomination, « la Salle des Droits de
l’Homme et de l’Alliance des Civilisations ».
Aussi, je vous remercie de bien vouloir me donner la parole et j’ai
l’honneur de pouvoir apporter le point de vue de notre Conseil au
sujet du point 4 de l’ordre du jour ainsi, je voudrais le
faire avec une note positive et encourageante.
Relativement à votre recommandation d’ouverture, je n’hésiterai pas
à préciser ci-nécessaire, les contextes historiques témoignant de
notre présentation.
Je ne vais pas m’étendre sur le discours, lu et entendu, qui
prétendrait que les Arméniens d’Arménie Occidentale qui, lorsqu’ils
revendiquent l’application de leurs droits relativement à l’article
7 et 8 de la déclaration, viendraient perturber et discréditer le
travail du Mécanisme d’Experts.
Il est évident qu’à partir de ce point
de vue, très étroit, il pourrait paraître difficile pour les
Arméniens descendants des rescapés du génocide, après qu’on leur a
spolié, biens, terre, territoires et ressources, victimes de leur
hospitalité, droit coutumier, d’imaginer de pouvoir solliciter des
réparations et des indemnisations.
Toutefois, notre Conseil pense très
sincèrement que c’est dans le dialogue et la concertation avec les
Etats que les droits des peuples autochtones et en particulier en ce
qui concerne le règlement des différends, les voies de recours, les
réparations et les indemnisations pourront s’appliquer et à ce titre
remercie tous les donateurs du Fonds de contributions volontaires
des Nations Unies pour les populations autochtones.
Inversement, nous pouvons comprendre,
que la Turquie peut être réticente pour le moment à entendre les
Arméniens d’Arménie Occidentale dans le cadre des Nations Unies.
Mais il nous semble, que le temps est venu d’entreprendre le
règlement de tous ces différends relativement au droit international
et à l’abri de la discrimination raciale.
Je rappelle néanmoins, pour information,
que c’est durant les années 1919 – 1920, suite à la Grande Guerre,
que des Etats, réunis en Conférence de la Paix, ont pour la première
fois, consenti à proposer un Traité international, en direction des
territoires de l’Arménie Occidentale et pour la seconde fois la
reconnaissance du droit à l’autodétermination des Arméniens, qui a
été signé par treize Etats, y compris l’Etat défendeur, et qui a eu
pour conséquence directe la naissance de la Société des Nations qui
deviendra ensuite l’Organisation des Nations Unies.
Nous ne pouvons nier l’existence
historique de ce Traité, qui est un instrument juridique non
négligeable.
Je rappelle aussi que, l’hommage rendu
au Président Woodrow Wilson est un hommage rendu en direction de
l’existence du principe du droit à l’autodétermination, devenu
aujourd’hui le principe fondamental de la déclaration sur les droits
des peuples autochtones.
Considérant et réaffirmant que les
Arméniens d’Arménie Occidentale, sont admis à bénéficier sans aucune
discrimination de tous les droits de l’Homme reconnus en droit
international, et que les peuples autochtones ont des droits
collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur
bien-être et à leur développement intégral en tant que peuple.
Il n’est donc pas nécessaire non plus de
revenir sur la démonstration de l’autochtonie des Arméniens sur
leurs propres territoires, constatant sans difficulté une histoire,
une langue et une culture plurimillénaire, s’il existe encore des
Arméniens miraculés qui revendiquent leurs droits à leur terre,
territoires et ressources, c’est le meilleur témoignage de leur
sincérité et je pense que l’Assemblée le comprend bien.
Le Conseil National des Arméniens
d’Arménie Occidentale que je représente, est présent aujourd’hui,
non seulement pour défendre les droits coutumiers de son peuple,
ainsi que les droits des peuples autochtones, mais aussi pour
défendre les principes de ces droits, je me permets d’ajouter ici
que notre Conseil, défend avec profondément de respect les droits de
tous les peuples autochtones.
C’est bien dans un cadre de maturité
diplomatique et pour faire face aux défis futurs, que des peuples et
des Etats se retrouvent dans cette Assemblée, participant à des
échanges relatifs à l’étude du point 4, consacré aux
réparations en direction des populations directement concernées.
Et pourtant, sans approfondir ni
minimiser ici, les réparations relatives aux Crimes contre
l’Humanité qui doivent faire l’objet d’une procédure spécifique,
déclarant l’organisation d’un plan d’extermination des populations
arméniennes en Arménie Occidentale et en Anatolie de 1894 à 1923 par
les gouvernements successifs et par phase successive. La récidive
des phases d’extermination démontrant l’intention criminelle.
Ces Crimes, ont été reconnus par
la Triple-Entente, le 24 mai 1915, comme Crimes contre l’Humanité
et la Civilisation, précédant l’exécution de la phase finale qui
dura jusqu’en 1923, et 30 ans avant la formation du terme
« génocide » en
1944
par le professeur
Raphael
Lemkin.
Il existe donc, analytiquement trois autres
types de réparations en relation avec le point 4, les
réparations juridique et morale, les réparations relatives à la
restitution et, les réparations et compensations relatives à
l’exploitation des ressources issues des territoires autochtones.
Dans le cadre spécifique des
réparations par étape, la première étape qui est profondément
légitime se trouve être les réparations, juridique et morale telle
que la reconnaissance des faits historiques de l’existence des
Arméniens sur leur terre ancestrale et la reconnaissance du droit à
l’autodétermination des Arméniens d’Arménie Occidentale exercé
conformément au droit international relativement à l’article 4 de la
déclaration.
La seconde étape des réparations,
est relative à la restitution territoriale, à partir des biens
patrimoniaux, monuments, monastères, cimetières, anciennes écoles,
collèges et sites sacrés relevés historiquement même après avoir été
détruits ou d’une façon ou d’une autre encore en état, aux autorités
représentantes des Arméniens d’Arménie Occidentale, suivit de la
restitution des espaces territoriaux, correspondant aux provinces
historiquement habitées par les Arméniens, et reconnus par
différents traités et réformes, depuis 1878, permettant
l’application des droits qu’ils leur sont aujourd’hui reconnus par
les articles 10, 11 et 12.
La troisième étape des réparations est
relative aux indemnisations, ainsi l’Etat concerné pourrait
s’engager à verser des indemnisations relatives aux préjudices
subies (comme l’indemnisation au retour des Arméniens et
l’application de leur droit foncier) ainsi que des indemnisations et
compensations relatives à l’exploitation des ressources issues des
territoires arméniens ou l’utilisation de leurs accès par des
diverses industries, relativement à l’article 25, 26 ,27, 28, 29,
et surtout l’article 32, points 1, 2 et 3 de la déclaration.
Ici, nous voulons préciser un exemple qui a
eu lieu en décembre 2005, concernant la destruction du cimetière
arménien de Djugha au Nakhitchevan par l’Azerbaïdjan, c'est-à-dire
plus de cinq milles Khatchkars (croix de pierre taillée), déclarée
comme crime contre l’Humanité par l’Icomos, qui comme tout crime
doit faire l’objet d’une réparation et d’une indemnisation
substantielle, en direction du préjudice morale, en direction de la
reconstruction du cimetière ainsi que de la restitution du
territoire concerné. A ce crime je voudrais ajouter, le nettoyage
ethnique de près de cinq cent milles arméniens autochtones
d’Azerbaïdjan.
En appui à nos propositions, et dans le
cadre du droit des peuples autochtones à la restitution, je rappelle
l’excellent travail qui a été réalisé en novembre 2005, par les
peuples autochtones eux-mêmes, précisant :
« Qu’en cas de spoliation, le peuple spolié,
sans consentement préalable, libre et éclairé, a droit à la légitime
récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.
Lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires
et ressources qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon,
qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement préalable,
libre et éclairé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces
territoires leur soient rendus. »
L’application des droits des peuples autochtones
depuis la Convention relative aux populations aborigènes et tribales
de 1957,
après cinquante deux ans de combats acharnés pour obtenir une
déclaration approuvée par 144 (cent quarante quatre) Etats, ne peut
pas être considérée aujourd’hui comme une « réforme extrémiste », si
l’expression est le souffle de la vie, l’expression des souffrances
est le souffle de l’âme d’un peuple aujourd’hui au sein d’une
institution universelle, alors que cette institution et cette
déclaration représentent les fondements existentielles de près de
370 millions d’habitants de notre Terre, elle est bien une avancée
humanitaire et universelle sans précédant, consacrée à la lutte
contre la barbarie et consacrée à la Paix mondiale.
Menk enk mer sarére – Nous sommes nos montagnes
Je vous remercie, Madame la Présidente.
Par Arménag
APRAHAMIAN
Membre du Conseil
National Arménien
Chef de la
délégation du CNA à l’ONU
INTERVENTION
OFFICIELLE
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