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ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

    29 Մարտ 2012 թ,                                               Lutter contre le négationnisme

Négationnisme du Génocide des Arméniens

Déclaration de Monsieur Arménag APRAHAMIAN

Dans un premier temps, je voudrais remercier Me Haytoug Chamlian d’avoir adressé son expertise pour présenter une position qui effectivement a soulevé de lourdes questions au sein de notre Conseil National :

 http ://www.armenews.com/forums/viewtopic.php ?pid=78860

Ces questions ont fait l’objet d’un rapport circonstancié du Conseil National d’Arménie Occidentale et d’une résolution que voici :

 RESOLUTION-CNAO-AAAO-CE-2012.03.23

Mais suite aux questions posées à Me Krikorian, nous avons aussi obtenues des réponses qui nous ont permis de renforcer notre jurisprudence et de nous positionner en partie relativement aux questions soulevées par Me Chamlian, comme par exemple, la question de la Résolution du Parlement européen de 1987 :

__________________

 Un acte de la Cour de Justice des Communautés Européennes, dont les requérants soutenaient que la Résolution du Parlement européen était un acte contraignant […].

-          Ordonnance du 20.10.2004

-          Appréciations de la Cour (très important, comme chose jugée).

 30 - Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le rôle du Conseil européen dans l’Union européenne, il y a lieu de rappeler, s’agissant de la résolution de 1987, que en principe, une résolution du Parlement européen ne revêt pas un caractère contraignant et ne peut pas faire naître une confiance légitime à ce que les institutions s’alignent sur celle-ci.

 31 – Statuant dans le cadre du recours en annulation, la Cour a cependant jugé qu’il fallait examiner la nature de l’acte en cause plutôt que la forme qu’il revêt et vérifier s’il est destiné à produire des effets juridiques.

 32 – A cet égard, une simple lecture de la Résolution de 1987 permet de constater que le parlement y exprime un avis de nature politique sur les évènements de 1915-1917, et formule des souhaits adressés au Conseil européen, à la Commission, aux Etats membres de la Communauté, à de nombreux pays tiers ainsi qu’à l’Organisation des nations Unies. Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de qualification en considérant que la résolution de 1987 ne contenait que des déclarations à caractères purement politique et que de ce fait elle n’était pas susceptible de produire des effets juridiques obligatoires à l’égard de son auteur ni, à fortiori à l’égard des autres institutions défenderesses.

 33 - Cette Résolution n’a pas d’effet contraignant, il s’ensuit d’une part, que les institutions défenderesses ne pouvaient commettre aucune illégalité en s’écartant des souhaits qu’elle contenait et d’autre part, qu’elle ne pouvait faire naître aucune confiance légitime dans le chef des requérants.

_________________________

 Ici, la Cour a entérinée que la Résolution de 1987 est l’expression d’un avis politique concernant non seulement la reconnaissance du Génocide du Peuple Arménien de 1915-1917 mais et surtout que le second paragraphe de l’article 2 n’est aussi qu’un avis non contraignant et n’a donc aucune portée juridique.

 Les requérants considéraient la Résolution du Parlement européen comme ayant un caractère contraignant, la Cour en a décidé autrement et par conséquent cette décision historique enlève toute substance juridique à l’article 2, paragraphe 2 qui reconnaît cependant que la Turquie actuelle ne saurait être tenue pour responsable du drame vécu par les Arméniens de l'Empire ottoman et souligne avec force que la reconnaissance de ces événements historiques en tant que génocide ne peut donner lieu à aucune revendication d'ordre politique, juridique ou matérielle à l'adresse de la Turquie d'aujourd'hui;

 A cela et sur cette base le Conseil National d’Arménie Occidentale considère que la signature du Mandat de Me Krikorian ne peut être interprétée comme une approbation de l’avis politique du Parlement européen, considérant que le Parlement européen n’est pas qualifié pour légiférer sur la non-capacité juridique des survivants du Génocide qui ont le statut de peuple autochtone, d’émettre des revendications d'ordre politique, juridique ou matérielle à l'adresse de la Turquie d'aujourd'hui.

 Toutefois, quand bien même la périodicité du Génocide du Peuple arménien est réduite par la reconnaissance du Parlement européen à 1915-1917, le Conseil National d’Arménie Occidentale prend acte de cette reconnaissance, comme il l’a déjà fait pour d’autres reconnaissances qui sont relativement incohérentes les unes des autres.

 Arménag APRAHAMIAN

Président du Conseil National d'Arménie Occidentale

 Western Armenia News

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