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2010
թ Սեպտեմբեր ,
14
Justice
À l’unanimité :
les autorités ont manqué à leur devoir de protéger la vie et la
liberté d’expression du journaliste firat (hrant) dink
Deux violations de l’article 2 (droit à la vie ; absence d’enquête
effective),
violation de l’article 10 (liberté d’expression) et
violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec
l’article 2
de la Convention européenne des droits de l’homme
Principaux
faits
Les requérants
sont six ressortissants turcs : Fırat Dink, connu sous le nom de
plume Hrant Dink, son épouse (Rahil Dink), son frère (Hasrof Dink),
et les trois enfants de Fırat et Rahil Dink (Delal Dink, Arat Dink
et Sera Dink). Fırat Dink est né en 1954 et a été assassiné le 19
janvier 2007. Les autres requérants sont nés respectivement en 1959,
1957, 1978, 1979 et 1986 et résident à Istanbul. Journaliste turc
d’origine arménienne, Fırat Dink était directeur de publication et
rédacteur en chef de l’hebdomadaire turco-arménien Agos, journal
bilingue édité à Istanbul depuis 1996.
Entre novembre
2003 et février 2004, Fırat Dink publia dans le journal Agos huit
articles où il exposait son point de vue sur la question de
l’identité des citoyens turcs d’origine arménienne. Il écrivait
notamment, dans les sixième et septième articles de la série, que
l’obsession de voir reconnaître leur qualité de victimes d’un
génocide devenait la raison d’être des Arméniens, que ce besoin des
Arméniens se heurtait à l’indifférence des Turcs et que cela
expliquait que le traumatisme des Arméniens restait vivace. Selon
lui, l’élément turc de l’identité arménienne était en même temps un
poison et un antidote. Il ajoutait que l’identité arménienne pouvait
se libérer de sa composante turque de deux façons : soit les Turcs
montreraient de l’empathie pour les Arméniens – mais cela était
difficilement réalisable à court terme -, soit les Arméniens se
libéreraient de l’élément turc en élaborant une qualification
autonome des événements de 1915 par rapport à celle retenue par le
monde entier et par les Turcs. Dans son huitième article, Fırat
Dink, suivant la logique du reste de la série, écrivait « le sang
propre qui se substituera à celui empoisonné par le « Turc » se
trouve dans la noble veine reliant l’Arménien à l’Arménie, pourvu
que l’Arménien en soit conscient ». M. Dink estimait que les
autorités arméniennes devaient s’employer plus activement à
renforcer les liens de la diaspora avec le pays, ce qui permettrait
une construction plus saine de l’identité nationale. Il publia
encore un article mentionnant l’origine arménienne de la fille
adoptive d’Atatürk. Des groupes ultranationalistes réagirent à ces
publications par des manifestations et lettres de menaces.
En février
2004, un militant ultranationaliste déposa une plainte pénale contre
Fırat Dink, soutenant qu’il avait insulté les Turcs par la phrase «
le sang propre qui se substituera à celui empoisonné par le « Turc »
se trouve dans la noble veine reliant l’Arménien à l’Arménie ». En
avril 2004, le parquet de Şişli (Istanbul) intenta contre Fırat Dink
une action pénale en vertu de l’article du code pénal turc réprimant
le dénigrement de « la turcité ( Türklük)
» (l’identité
turque). En mai 2005, une expertise conclut que les propos de Fırat
Dink n’insultaient ni ne dénigraient personne, car ce qu’il
qualifiait de « poison » n’était pas le sang turc, mais l’obsession
des Arméniens à faire reconnaître que les événements de 1915
constituaient un génocide. En octobre 2005, le tribunal
correctionnel de Şişli déclara Fırat Dink coupable d’avoir dénigré
la turcité et le condamna à six mois de prison avec sursis. Il
estima que le lecteur ne devait pas avoir à lire toute la série
d’articles pour comprendre le véritable sens de ses propos. Le 1er
mai 2006, la Cour de cassation (9e chambre pénale)
confirma le jugement quant au verdict de culpabilité. Le 6 juin
2006, le procureur général près la Cour de cassation forma un
pourvoi extraordinaire, estimant que les propos de Fırat Dink
avaient été mal interprétés et que sa liberté d’expression devait
être protégée. Le 11 juillet 2006, les chambres pénales réunies de
la Cour de cassation rejetèrent ce pourvoi. Le 12 mars 2007, le
tribunal correctionnel devant lequel le dossier avait été renvoyé
déclara l’affaire close en raison du décès de Fırat Dink.
Le 19 janvier
2007, à Istanbul, Fırat Dink fut assassiné de trois balles dans la
tête. L’auteur présumé de l’attentat fut arrêté à Samsun (Turquie).
En avril 2007, le parquet d’Istanbul intenta une action pénale
contre dix-huit accusés. Cette procédure est toujours en cours.
En février
2007, les inspecteurs du ministère de l’Intérieur et de la
gendarmerie ouvrirent une enquête afin d’examiner si la gendarmerie
de Trabzon avait commis une négligence ou une défaillance dans la
prévention de l’assassinat, dans la mesure où un informateur
soutenait avoir prévenu deux sous-officiers de la gendarmerie de ce
crime. Les gendarmes nièrent avoir été mis au courant des
préparatifs de l’assassinat. La préfecture de Trabzon autorisa
l’ouverture d’une action pénale contre les deux sous-officiers, mais
pas contre leurs supérieurs. Les sous-officiers reconnurent
finalement qu’un informateur les avait prévenus de l’éventualité de
l’assassinat et précisèrent qu’ils en avaient à leur tour informé
dans les moindres détails leurs supérieurs hiérarchiques, auxquels
il incombait de prendre des mesures sur le fondement des
renseignements recueillis. Ils déclarèrent également que c’était sur
ordre de leurs supérieurs qu’ils avaient nié, lors de l’enquête,
avoir reçu les renseignements en question. Cette procédure est
toujours en cours.
Le parquet
d’Istanbul saisit par ailleurs le parquet de Trabzon contre les
responsables de la sûreté de Trabzon, au motif que l’un des accusés,
par ailleurs informateur de la police de Trabzon, avait également
fourni à la police des renseignements sur les préparatifs de
l’assassinat. Les responsables de la police de Trabzon n’avaient
rien tenté pour faire obstacle à ces projets mais s’étaient
contentés d’informer officiellement les services de sûreté
d’Istanbul de la probabilité de cet assassinat. Il ajouta que l’un
des chefs de la police de Trabzon avait affiché ses opinions
ultranationalistes et soutenu les accusés. Le 10 janvier 2008, le
parquet de Trabzon rendit une ordonnance de non-lieu à l’égard des
responsables de la sûreté de Trabzon. Il releva notamment que les
accusations du parquet d’Istanbul reposaient sur la déposition de
l’un des accusés, qui était revenu sur cette déposition. Il jugea
convaincant l’argument selon lequel les policiers de Trabzon avaient
estimé que les renseignements rassemblés n’étaient pas crédibles.
Enfin, il souligna que le chef de la police soupçonné d’avoir
soutenu les agissements des accusés niait les faits qui lui étaient
reprochés. L’opposition des requérants à ce non-lieu fut rejetée.
L’enquête
menée par le parquet d’Istanbul confirma que, le 17 février 2006, la
sûreté de Trabzon avait officiellement informé la sûreté d’Istanbul
de la probabilité de l’assassinat de Fırat Dink, en précisant
l’identité des personnes suspectes. La sûreté d’Istanbul n’aurait
pas réagi à cette information. Suivant les conclusions de trois
enquêtes menées à propos de cette inaction, le conseil
d’administration de la préfecture d’Istanbul décida de traduire
devant la justice pénale certains membres des services de sûreté
d’Istanbul pour leur négligence. La cour administrative régionale
d’appel d’Istanbul annula toutefois ces ordonnances du fait de
l’insuffisance de l’enquête.
Enfin, sur
plainte des requérants, une enquête pénale fut menée contre des
membres de la sûreté et de la gendarmerie de Samsun pour apologie du
crime. Pendant la garde à vue de l’auteur présumé de l’assassinat,
ils s’étaient fait photographier en compagnie du suspect, qui
portait dans les mains un drapeau turc ; en arrière-plan on pouvait
lire au mur « la patrie est sacrée, son sort ne peut être laissé au
hasard ». En juin 2007, le parquet de Samsun rendit un non-lieu à
l’égard des agents mis en cause, jugeant que l’apologie d’un crime
ne pouvait être faite que publiquement. Des sanctions disciplinaires
furent néanmoins prises.
Griefs,
procédure et composition de la Cour
Invoquant en
particulier l’article 2, les requérants autres que Fırat Dink se
plaignaient d’un manquement de l’Etat à son obligation de protéger
la vie de Fırat Dink. Sur la base du même article, ils se
plaignaient également de l’ineffectivité des poursuites pénales
dirigées contre les agents publics pour n’avoir pas protégé la vie
du journaliste. Sur ce point, ils invoquaient aussi l’article 13.
Invoquant en particulier l’article 10, les requérants alléguaient de
surcroît que le fait de déclarer Fırat Dink coupable de dénigrement
de la turcité a porté atteinte à sa liberté d’expression et a fait
de lui une cible pour les ultranationalistes.
La requête a
été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11
janvier 2007 par le requérant Fırat Dink, et les autres requêtes ont
été introduites respectivement le 18 décembre 2007, le 21 mai, le 27
novembre et le 22 décembre 2008 par Rahil, Delal, Arat et Sera Dink
après le décès de Fırat Dink. Par ailleurs, dans la requête no
7072/09, Hasrof Dink est aussi requérant.
L’arrêt a été
rendu par une chambre de sept juges composée de :
Françoise
Tulkens
(Belgique),
présidente,
Ireneu Cabral Barreto (Portugal),
Dragoljub Popović (Serbie),
András Sajó (Hongrie),
Nona Tsotsoria (Géorgie),
Işıl Karakaş (Turquie),
Guido Raimondi (Italie),
juges,
ainsi que de Stan Naismith,
greffier de section.
Décision de la
Cour
Grief relatif au manquement allégué de l’Etat turc à protéger la vie
de Fırat Dink (article 2)
La Cour estime
que l’on peut raisonnablement considérer que les forces de l’ordre
étaient informées de l’hostilité intense des milieux nationalises
contre Fırat Dink. Les enquêtes menées par le paquet d’Istanbul et
les inspecteurs du ministère de l’Intérieur ont mis en évidence que
tant la police de Trabzon et celle d’Istanbul que la gendarmerie de
Trabzon avaient été informées de la probabilité de cet assassinat et
même de l’identité des personnes soupçonnées d’en être les
instigateurs. Vu les circonstances, ce risque d’assassinat pouvait
passer pour réel et imminent.
La Cour
examine ensuite la question de savoir si les autorités ont fait tout
ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher
que Fırat Dink soit assassiné. Or, aucune des trois autorités
informées de la planification de l’assassinat et de son exécution
imminente n’a réagi afin de l’empêcher. Certes, comme le
Gouvernement turc l’a mis en avant, Fırat Dink n’a pas demandé de
protection policière. Cependant, il était impossible pour lui
d’avoir des renseignements sur le projet d’assassinat. C’est aux
autorités turques, informées de ce projet, qu’il appartenait d’agir
afin de protéger la vie de Fırat Dink.
Il y a donc eu
violation de l’article 2 (sous son « volet matériel »)
Grief relatif à l’ineffectivité alléguée des enquêtes pénales
(article 2)
La Cour
examine les procédures pénales ouvertes après l’enquête, minutieuse
et détaillée, menée concernant la manière dont les forces de l’ordre
de Trabzon et Istanbul ont géré les informations obtenues sur le
projet d’assassinat.
Elle note tout
d’abord que la préfecture a refusé d’autoriser de traduire devant la
justice pénale les officiers de la gendarmerie de Trabzon, à
l’exception de deux sous-officiers. Aucune décision de justice n’a
été rendue sur le point de savoir pourquoi les officiers, compétents
pour prendre les mesures appropriées suite à la transmission des
renseignements par les sous-officiers, sont restés inactifs. En
outre, les sous-officiers ont dû faire de fausses déclarations aux
inspecteurs. Il s’agit là d’un manquement manifeste au devoir de
prendre des mesures en vue de recueillir des preuves concernant les
faits en cause, et d’une action concertée pour nuire à la capacité
de l’enquête d’établir la responsabilité des personnes concernées.
Concernant les
manquements imputés à la police de Trabzon, la Cour relève que
l’ordonnance de non-lieu rendue par le parquet de Trabzon était
basée sur des arguments contredits par d’autres éléments du dossier.
En particulier, le parquet a estimé que les policiers n’avaient pas
jugé convaincants les renseignements qu’ils avaient reçus sur le
projet d’assassinat, alors qu’en réalité les policiers avaient
informé la police d’Istanbul de l’imminence de l’assassinat. De
plus, le classement sans suite des accusations contre le chef de la
police ne reposait sur aucune investigation. Globalement, l’enquête
du parquet se résumait plutôt à une défense des policiers, sans
apporter d’éléments sur la question de leur inactivité face aux
auteurs présumés de l’assassinat.
Concernant les
manquements imputés à la police d’Istanbul, la Cour constate
qu’aucune poursuite pénale n’a non plus été déclenchée, en dépit des
conclusions des inspecteurs du ministère de l’Intérieur, selon
lesquels les responsables de la police n’avaient pas pris les
mesures exigées par la situation. La question de savoir pourquoi la
police d’Istanbul n’a pas réagi à la menace n’a pas été élucidée.
La Cour
reconnaît qu’une action pénale est toujours en cours contre les
auteurs supposés de l’attentat. Elle ne peut cependant que relever
que toutes les poursuites mettant en cause la responsabilité des
autorités officielles ont été classées sans suite (sauf celle
engagée contre deux sous-officiers de Trabzon, ce qui n’altère
toutefois pas la conclusion de la Cour).
Enfin, la Cour
relève que les enquêtes visant la gendarmerie de Trabzon et la
police d’Istanbul ont été menées par des fonctionnaires faisant
partie de l’exécutif, et que les proches du défunt n’ont pas été
associés aux procédures, ce qui affaiblit les enquêtes menées. Les
soupçons selon lesquels l’un des chefs de la police aurait soutenu
les agissements des accusés ne paraissent pas non plus avoir fait
l’objet d’une enquête approfondie.
L’article 2 a
donc été violé (sous son « volet procédural »), aucune enquête
effective n’ayant été menée s’agissant des défaillances dans la
protection de la vie de Fırat Dink.
Grief relatif à la liberté d’expression de Fırat Dink (article 10)
Le
Gouvernement turc soutenait que Fırat Dink n’était pas victime d’une
atteinte à sa liberté d’expression car, au moment de son décès,
aucune condamnation définitive n’avait été prononcée contre lui. La
Cour souligne cependant que lorsque Fırat Dink est décédé, la plus
haute instance pénale avait confirmé qu’il était coupable d’avoir
dénigré la turcité. Qui plus est, ce constat avait fait de lui une
cible pour les milieux ultranationalistes et les autorités turques,
informées du projet d’assassinat à son encontre, n’ont pas pris de
mesures pour le protéger. Il y a, dès lors, eu une ingérence dans
l’exercice Fırat Dink de sa liberté d’expression. Selon la
jurisprudence de la Cour, une telle ingérence est acceptable si elle
est prévue par la loi, si elle poursuit un « but légitime » et si
elle peut passer pour avoir été « nécessaire dans une société
démocratique ». La Cour doute qu’il ait été satisfait aux deux
premiers critères, mais concentre son raisonnement sur le troisième.
Comme le
procureur général près la Cour de cassation, elle estime que
l’examen de l’ensemble de la série d’articles dans laquelle Fırat
Dink avait utilisé l’expression contestée fait clairement apparaître
que ce qu’il qualifiait de « poison » n’était pas le « sang turc »
comme l’a jugé la Cour de cassation, mais la « perception du Turc »
chez l’Arménien et le caractère « obsessionnel » de la démarche de
la diaspora arménienne visant à faire reconnaître par les turcs que
les événements de 1915 constituent un génocide. Après avoir analysé
la façon dont la Cour de cassation avait interprété et concrétisé la
notion de turcité, la Cour conclut qu’en réalité, la Cour de
cassation a indirectement sanctionné Fırat Dink pour avoir critiqué
le fait que les institutions de l’Etat nient la thèse du génocide
quant aux incidents de 1915. Or, la Cour rappelle que l’article 10
de la Convention ne permet pas de restrictions à la liberté
d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions
d’intérêt général, et que les limites de la critique admissible sont
plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier.
Elle retient aussi que l’auteur s’exprimait en tant que journaliste
sur une question d’intérêt général. Enfin, elle rappelle que la
recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la
liberté d’expression. La Cour en conclut que condamner Fırat Dink
pour dénigrement de la turcité ne répondait à aucun « besoin social
impérieux ».
En outre, la
Cour rappelle que les Etats sont tenus de créer un environnement
favorable à la participation aux débats publics de toutes les
personnes concernées, leur permettant d’exprimer sans crainte leurs
opinions et idées. Dans une telle affaire, l’Etat ne devait pas
simplement s’abstenir de toute ingérence dans la liberté
d’expression de l’intéressé, mais avait aussi l’ « obligation
positive » de protéger son droit à la liberté d’expression contre
des atteintes provenant même de personnes privées. Vu ses constats
concernant le manquement des autorités à protéger Fırat Dink contre
l’attaque des membres d’un groupe ultranationaliste, et concernant
le verdict de culpabilité prononcé sans que cela corresponde à un « besoin
social impérieux », la Cour conclut que les « obligations
positives » qu’avait la Turquie au regard de la liberté d’expression
de Fırat Dink n’ont pas été respectées.
L’article 10 a
donc été violé.
Grief relatif à l’absence alléguée de recours effectif (article 13
combiné avec l’article 2)
Dans les
affaires concernant le droit à la vie, l’article 13 exige non
seulement le versement d’une indemnité le cas échéant, mais aussi
des investigations approfondies et effectives propres à conduire à
l’identification et à la punition des responsables et comportant un
accès effectif de la famille à la procédure d’enquête (ce qui va
plus loin que l’obligation de mener une enquête effective imposée
par l’article 2). L’absence d’enquête pénale effective dans cette
affaire amène donc la Cour à constater également une violation de
l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2, les
requérants ayant été ainsi privés de l’accès à d’autres recours
théoriquement disponibles, tels qu’une action en dommages-intérêts.
Satisfaction équitable (mise en œuvre de l’article 41)
La Cour dit
que la Turquie doit verser, pour dommage moral, 100 000 euros (EUR)
conjointement à la femme et aux enfants de Fırat Dink, et 5 000 EUR
à son frère. Elle doit en outre verser 28 595 EUR conjointement aux
requérants pour frais et dépens.
Le juge Sajó a
exprimé une opinion séparée, à laquelle s’est jointe la juge
Tsotsoria. Le texte s’en trouve joint à l’arrêt. |
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