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NOTRE DROIT A L'AUTODETERMINATION

 

Le Principe d'Autodétermination du Peuple

     Le principe de la libre détermination pour tous les peuples se trouve reconnu dans plusieurs pactes et déclarations intemationaux de droits, tels que la CHARTE DES NATIONS UNIES, le Pacte lnternational des Droits Civils et Politiques, le Pacte Intemational des Droits Economiques, Sociaux et Culturels du 6 décembre 1966 et la Déclaration de Helsinki de 1975, tous souscrits par la majorité des Etats Européens et de "l'Etat Turc".

     Le Principe du Droit du Peuple

 LE DROIT DU PEUPLE ARMENIEN À L'AUTODÉTERMINATION

1- Institué pour affirmer et protéger les droit des peuples, seul un "Tribunal International" aura une responsabilité propre pour se prononcer sur l'accusation selon laquelle le peuple Arménien d'Arménie Occidentale a été privé de son droit à l'autodétermination. Au vu des éléments produits, le "Tribunal" pourra estimer de manière non équivoque et sans restriction que ce droit, les plus fondamental des droit des peuples, a été transgressé au préjudice du peuple Arménien d'Arménie Occidentale et il invite instamment la communauté internationale à prendre toutes mesures nécessaires conforme aux principes de la Charte des Nations Unies pour restituer ce droit au peuple Arménien d'Arménie Occidentale.

L'AUTODÉTERMINATION EN TANT QUE DROIT FONDAMENTAL

2. Le droit à l'autodétermination trouve un fondement solide en droit international. Ainsi la Charte des Nations Unies, en ses articles 1er et 55, affirme le principe de l'autodétermination des peuples comme l'un des objectifs majeurs des Nations Unies. L'article 1er, tant du Pacte internationale sur les droits civils et politiques contient l'affirmation du même principe.

3. Le droit à l'autodétermination a été réaffirmé par diverses résolutions de l'assemblée Générale des Nations Unies en ce compris celles qui sont relatives aux mouvements de libération de Sahara Occidental, de la Namibie, de la Palestine, du Bangladesh, de Timor-Est, de l'Érythrée. L'assemblée Générale a reconnu le droit du peuple tibétain à l'autodétermination dans sa résolution 1723 (XX).

4. L'article 5 de la Déclaration universelle des droits des peuples adoptée à Alger le 4 juillet 1976 dispose ce qui suit :

TOUT PEUPLE A UN DROIT IMPRESCRIPTIBLE ET INALIÉNABLE A L'AUTODÉTERMINATION. IL DÉTERMINE SON STATUT POLITIQUE EN TOUTE LIBERTÉ, SANS AUCUNE INGÉRENCE ÉTRANGÈRE EXTÉRIEUR.

Après le droit de tout peuple à l'existence (article 1er ) il n'y a pas de droit des peuples plus fondamental que le droit à l'autodétermination. En effet c'est par l'exercice de ce droit que la plupart des autre droits des peuples sont mis en oeuvre, le droit du respect de l'identité nationale et culturelle ( article 2) , le droit à la possession paisible de son territoire ( article 31 ) . le droit de s'affranchir de toute domination coloniale ou étrangère ( article 6 ) , le droit exclusif sur ses richesses et ressources naturelles ( article 8 ) , le droit de choisir son propre système social et économique ( article 11 ).

5. Le peuple Arménien Occidental est systématiquement privé de ses droits et des autres, suite au Traité de Lausanne en raison du déni d'existence et de ce qu'il est privé du droit à l'autodétermination.

DÉFINITION DU PEUPLE JOUISSANT DU DROIT À L'AUTODÉTERMINATION.

6A. Il est largement admis que les Arméniens d'Arménie Occidentale forment un peuple en tant que tel. Même la soi-disant République Turque reconnaît aux Arméniens la qualité de minorité nationale. La question décisive est de savoir s'ils forment un peuple ayant un titre à exercer le droit à l'autodétermination.

6b. Sans qu'il existe une définition universellement admise des éléments constitutifs d'un peuple, le "Tribunal International" adhèrera au résultat des efforts d'un groupe d'experts.

7 - Des éléments communs quant à l'histoire, à la langue, la culture, l'origine ethnique et d'autres expression partagées de l'identité et d'une existence collective commune. - L'importance numérique des personnes partageant une identité et une vie collective communes. - Des institutions qui rendent efficaces ces éléments communs. - La volonté d'un peuple d'affirmé son droit à l'autodétermination. - Le peuple tibétains satisfait à tous ces critères et a dès un titre à prévaloir du droit à l'autodétermination.

(1) UNESCO, International Meeting of Experts on Further Study of the Concept of the Rights of Peoples, Final report and Recommandation, 22 february, 1990 ( SNS-89 ).

MISE EN OEUVRE DU DROIT À L'AUTODÉTERMINATION

8. Le titulaire du droit à l'autodétermination est le peuple Arménien d'Arménie Occidentale, et non un gouvernement quel qu'il soit. Ce droit doit être librement exercé, respect étant dû aux droits des autres peuples. Dans l'exercice de ce droit, le peuple Arménien d'Arménie Occidentale peut choisir l'indépendance ou toute forme d'association avec l'Arménie Orientale ou un autre État. Le peuple peut choisir un modèle de gouvernement ou une organisation économique différents de ceux qui existaient avant  ou ont existé depuis. Les conséquences de pareil exercice d'un droit fondamental du peuple Arménien Occidental doivent être respectées par la communauté internationale comme une expression de la volonté du peuple Arménien d'Arménie Occidentale.

9. Le droit à l'autodétermination n'appartient pas seulement à la fraction du peuple Arménien d'Arménie Occidentale qui réside ou non actuellement sur son territoire (Génocide Arménien), mais aussi aux Arméniens résidant ou non sur les parties de leur territoire historique qui ont été incorporées dans les soi-disant territoires d'Azerbaïdjan (Nakhitchévan). Les récents événements en Yougoslavie et dans l'ancienne Union Soviétique soulignent la complexité et la difficulté de ce processus et recommande les efforts nécessaires pour prévenir tout déchaînement de violence.

10. La défense des Droits à l'Autodétermination des Arméniens a invité le "Tribunal" à vérifier si les buts des Nations Unies tels qu'ils sont énoncés dans l'article 1er de la Charte, à savoir le maintien de la paix internationale et développement de relations pacifiques entre les nations ne devraient pas contrebalancer le principe de l'autodétermination des peuples énoncé dans le même article, pour le cas où la mise en oeuvre de ce principe ne pourrait pas être accomplie sans rupture de la paix et la destruction de relations amicales entre les nations. Sans dénier les risques ainsi encourus. Le Conseil pense que des conflits violents pourraient être évités ou résolus de manière non violente, considération étant prise des droits des autres peuples et des minorités résidant dans la région. Au contraire, il est d'avis que l'exercice du droit à l'autodétermination doit être considéré comme le noyau central d'un processus de réconciliation et que les énergies créatives de la communauté mondiale doivent être conjuguées afin d'établir l'Arménie Occidentale en zone de Paix.

 

LE TRIBUNAL PERMANENT DES PEUPLES

Le Tribunal Permanent des Peuples (TPP) est une institution internationale créée en 1979, par diverses personnalités, essentiellement européennes. Elle succédait au Tribunal Russel (fondé par Bertrand Russel) amené à se prononcer en son temps sur la situation au Vietnam et en Amérique latine. Il se réfère à la Déclaration Universelle du Droit des Peuples adoptée à Alger en 1976. Ce document se fonde sur deux propositions :

1-  L'importance historique du droit des peuples à l'autodétermination politique. L'article 8 précise que « tout peuple à un droit exclusif sur ses richesses et ses ressources naturelles. Il a le droit de les récupérer s’il en a été spolié ainsi que de recouvrer les indemnisations injustement payées ».

2-  Le droit à l'autodétermination interne, c'est-à-dire le droit pour tous les peuples de vivre en régime démocratique.

Le Tribunal examine de façon publique et contradictoire les arguments qui lui sont présentés et émet une sentence ou un avis (suivant qu'il travaille en session ou en commission). Il appartient ensuite aux associations citoyennes de se saisir de cette sentence pour faire reconnaître leurs exigences (droits). Le Tribunal estime en effet que « c'est en luttant pour leurs droits que les individus construisent leur pouvoir ». Cette position est aussi due à la nature même de l'institution. Privée d'un corps de police ou de Gendarmerie habilité à faire respecter ses décisions, elle se définit comme un tribunal « d’opinion et non de pouvoir ».

Dans un premier temps, le Tribunal Permanent des Peuples s'est réuni à la demande des mouvements de libération (Palestiniens, Kurdes, Arméniens... ) et a tenu une vingtaine de sessions. 

Après 1986, il a élargi le champ de sa réflexion et s'est particulièrement intéressé au problème de l’impunité en Amérique latine. Il a ainsi largement contribué, avec d'autres associations à la prise en considération de cette notion par le Droit international. Le tribunal a aussi débattu du cas du FMI et de la Banque mondiale, de l'Amazonie et de Bhopal, montrant, ces dernières années, un intérêt croissant pour l'action des multinationales dans le monde. Le Tribunal Permanent des Peuples et la Ligue internationale pour le droit des Peuples qui lui est associée entendent d'ailleurs consacrer l'essentiel de leurs prochaines réunions à cette problématique et aux possibilités qu'offre le Droit international d'infléchir le comportement des transnationales. 

    

 

Nos Revendications Territoriales

à partir du Traité de Sèvres (10 Août 1920) et de l'Accord d'Angora (20 Octobre 1921)

 

 

 

Cependant,  Les Arméniens d'Arménie Occidentale, se voient encore niés la reconnaissance de leur propre existence, de leur souveraineté, de leur territoire et de leur égalité avec les autres peuples.

   En tant que auteurs et signataires de ce manifeste, nous déclarons notre soutien à l´exercice de l´Autodétermination du Peuple Arménien et nous affirmons que:

 

1.- Les Arméniens d'Arménie Occidentale constituent une nation avec sa langue qui est l´Arménien Occidental (la langue arménienne de Mesrop Machtots) et sa culture plurimillénaire.

 

2.- L'Arménie Occidentale comprend les régions de  Bayazıd, Van, Bitlis, Much, Erzincan, Trébizond, Kars, Karin, Nakhitchévan et la Cilicie.

 

3.- L´Exercice de l´Autodétermination est un fondement pour tout système démocratique.

 

4.- Comme tous les peuples, les Arméniens d'Arménie Occidentale  sont seuls  légitimes pour agir en tant que sujet du Droit à l´Autodétermination, et l´Exercice de ce Droit, dans le présent et dans l'avenir, seule voie adéquate afin d'opter pour une forme politique qui leur permette de se développer comme nation.

 

5.- L´existence des Arméniens d'Arménie Occidentale et le Génocide,  programmant ainsi l'extermination et l'exode des populations arméniennes de leur sol, sont niées par "l'Etat Turc," et par conséquent l'exercice du Droit à  l'Autodétermination se trouve bloqué par une volonté politico-militaire.

 

6.- L'exercice du Droit à l'Autodétermination et la reconnaissance  du Génocide sont "les seuls chemins" pour résoudre les conflits existants ou à venir, issus du déni d'existence et du déni de souveraineté par "l'Etat Turc".

 

7.- La reconnaissance formelle du Droit à l'Autodétermination des Arméniens d'Arménie Occidentale ne sera valable que si elle apporte de suffisantes garanties pour son exercice, dans de conditions d´égalité et de souveraineté.

 

8.-

 Les Arméniens d'Arménie Occidentale doivent se doter des instruments nécessaires dans le but d´obtenir l'exercice de leurs droits,  permettant ainsi de retrouver leur libre arbitre; c´est pourquoi nous proposons la création d´une structure consultative, législative et exécutive, tout en développant des voies de dialogue, mais aussi à travers un fonctionnement démocratique en son sein, favorisant les conditions objectives qui rendent possible l'Exercice d’Autodétermination.
 

 

Dossier réalisé le 20 février 2004

 

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