LE DROIT
DU PEUPLE ARMENIEN À L'AUTODÉTERMINATION
1- Institué
pour affirmer et protéger les droit des peuples, seul un "Tribunal
International" aura une responsabilité propre pour se prononcer sur
l'accusation selon laquelle le peuple Arménien d'Arménie Occidentale
a été privé de son droit à l'autodétermination. Au vu des éléments
produits, le "Tribunal" pourra estimer de manière non équivoque et
sans restriction que ce droit, les plus fondamental des droit des
peuples, a été transgressé au préjudice du peuple Arménien d'Arménie
Occidentale et il invite instamment la communauté internationale à
prendre toutes mesures nécessaires conforme aux principes de la
Charte des Nations Unies pour restituer ce droit au peuple Arménien
d'Arménie Occidentale.
L'AUTODÉTERMINATION
EN TANT QUE DROIT FONDAMENTAL
2. Le droit à
l'autodétermination trouve un fondement solide en droit
international. Ainsi la Charte des Nations Unies, en ses articles
1er et 55, affirme le principe de l'autodétermination des peuples
comme l'un des objectifs majeurs des Nations Unies. L'article 1er,
tant du Pacte internationale sur les droits civils et politiques
contient l'affirmation du même principe.
3. Le droit à
l'autodétermination a été réaffirmé par diverses résolutions de
l'assemblée Générale des Nations Unies en ce compris celles qui sont
relatives aux mouvements de libération de Sahara Occidental, de la
Namibie, de la Palestine, du Bangladesh, de Timor-Est, de
l'Érythrée. L'assemblée Générale a reconnu le droit du peuple
tibétain à l'autodétermination dans sa résolution 1723 (XX).
4. L'article 5
de la Déclaration universelle des droits des peuples adoptée à Alger
le 4 juillet 1976 dispose ce qui suit :
TOUT PEUPLE A
UN DROIT IMPRESCRIPTIBLE ET INALIÉNABLE A L'AUTODÉTERMINATION. IL
DÉTERMINE SON STATUT POLITIQUE EN TOUTE LIBERTÉ, SANS AUCUNE
INGÉRENCE ÉTRANGÈRE EXTÉRIEUR.
Après le droit
de tout peuple à l'existence (article 1er ) il n'y a pas de droit
des peuples plus fondamental que le droit à l'autodétermination. En
effet c'est par l'exercice de ce droit que la plupart des autre
droits des peuples sont mis en oeuvre, le droit du respect de
l'identité nationale et culturelle ( article 2) , le droit à la
possession paisible de son territoire ( article 31 ) . le droit de
s'affranchir de toute domination coloniale ou étrangère ( article 6
) , le droit exclusif sur ses richesses et ressources naturelles (
article 8 ) , le droit de choisir son propre système social et
économique ( article 11 ).
5. Le peuple
Arménien Occidental est systématiquement privé de ses droits et des
autres, suite au Traité de Lausanne en raison du déni d'existence et de ce qu'il est privé
du droit à l'autodétermination.
DÉFINITION DU
PEUPLE JOUISSANT DU DROIT À L'AUTODÉTERMINATION.
6A. Il est
largement admis que les Arméniens d'Arménie Occidentale forment un
peuple en tant que tel. Même la soi-disant République Turque reconnaît aux
Arméniens la qualité de minorité nationale. La question décisive est
de savoir s'ils forment un peuple ayant un titre à exercer le droit
à l'autodétermination.
6b. Sans qu'il
existe une définition universellement admise des éléments
constitutifs d'un peuple, le "Tribunal International" adhèrera au
résultat des efforts d'un groupe d'experts.
7 - Des éléments
communs quant à l'histoire, à la langue, la culture, l'origine
ethnique et d'autres expression partagées de l'identité et d'une
existence collective commune. - L'importance numérique des personnes
partageant une identité et une vie collective communes. - Des
institutions qui rendent efficaces ces éléments communs. - La
volonté d'un peuple d'affirmé son droit à l'autodétermination. - Le
peuple tibétains satisfait à tous ces critères et a dès un titre à
prévaloir du droit à l'autodétermination.
(1) UNESCO, International Meeting of Experts on Further Study of the
Concept of the Rights of Peoples, Final report and Recommandation,
22 february, 1990 ( SNS-89 ).
MISE EN OEUVRE
DU DROIT À L'AUTODÉTERMINATION
8. Le
titulaire du droit à l'autodétermination est le peuple Arménien
d'Arménie Occidentale, et non un gouvernement quel qu'il soit. Ce
droit doit être librement exercé, respect étant dû aux droits des
autres peuples. Dans l'exercice de ce droit, le peuple Arménien
d'Arménie Occidentale peut choisir l'indépendance ou toute forme
d'association avec l'Arménie Orientale ou un autre État. Le peuple
peut choisir un modèle de gouvernement ou une organisation
économique différents de ceux qui existaient avant ou ont
existé depuis. Les conséquences de pareil exercice d'un droit
fondamental du peuple Arménien Occidental doivent être respectées
par la communauté internationale comme une expression de la volonté
du peuple Arménien d'Arménie Occidentale.
9. Le droit à
l'autodétermination n'appartient pas seulement à la fraction du
peuple Arménien d'Arménie Occidentale qui réside ou non actuellement
sur son territoire (Génocide Arménien), mais aussi aux Arméniens
résidant ou non sur les parties de leur territoire historique qui
ont été incorporées dans les soi-disant territoires d'Azerbaïdjan (Nakhitchévan). Les récents événements
en Yougoslavie et dans l'ancienne Union Soviétique soulignent la
complexité et la difficulté de ce processus et recommande les
efforts nécessaires pour prévenir tout déchaînement de violence.
10. La défense
des Droits à l'Autodétermination des Arméniens a invité le
"Tribunal" à vérifier si les buts des Nations Unies tels qu'ils sont
énoncés dans l'article 1er de la Charte, à savoir le maintien de la
paix internationale et développement de relations pacifiques entre
les nations ne devraient pas contrebalancer le principe de
l'autodétermination des peuples énoncé dans le même article, pour le
cas où la mise en oeuvre de ce principe ne pourrait pas être
accomplie sans rupture de la paix et la destruction de relations
amicales entre les nations. Sans dénier les risques ainsi encourus.
Le Conseil pense que des conflits violents pourraient être évités ou
résolus de manière non violente, considération étant prise des
droits des autres peuples et des minorités résidant dans la région.
Au contraire, il est d'avis que l'exercice du droit à
l'autodétermination doit être considéré comme le noyau central d'un
processus de réconciliation et que les énergies créatives de la
communauté mondiale doivent être conjuguées afin d'établir l'Arménie
Occidentale en zone de Paix. |