Préambule
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde.
Considérant
que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains
seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et
de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de
l'homme.
Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés
par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint,
en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression.
Considérant
qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations
amicales entre nations.
Considérant
que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans
la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité
des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant
que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant
qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la
plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée
Générale proclame la présente Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme
comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes
les nations afin que tous les individus et tous les organes de
la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit,
s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le
respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des
mesures progressives d'ordre national et international, la
reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi
celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut
se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
2.De plus, il
ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a
droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera
tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 6
Article 7
Tous sont égaux
devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale
contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
Article 8
Toute personne
a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui
lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut
être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne
a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
Article 11
1. Toute
personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à
sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera
condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles
ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même, il ne sera
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera
l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur
et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la
loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute
personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un État.
2. Toute
personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne
peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées
sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout
individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut
être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de
changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de
l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant
à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se
marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage
ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des
futurs époux.
3. La famille
est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à
la protection de la société et de l'État.
Article 17
1. Toute
personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété.
2. Nul ne peut
être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne
a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des
rites.
Article 19
Tout individu a
droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute
personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
2. Nul ne peut
être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute
personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute
personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays.
3. La volonté
du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ;
cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et
au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la
liberté du vote.
Article 22
Toute personne,
en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale
; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et
au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort
national et à la coopération internationale, compte tenu de
l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute
personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2. Tous ont
droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un
travail égal.
3. Quiconque
travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante
lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la
dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres
moyens de protection sociale.
4. Toute
personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne
a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
1. Toute
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à
la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses
moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté.
2. La maternité
et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales.
Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute
personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation
doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et
au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents
ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à
donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute
personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a
droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont
il est l'auteur.
Article 28
Toute personne
a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a
des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et
plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans
l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect
des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique.
3. Ces droits
et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un
droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont
énoncés.