EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties
devant être présentés en 1996
Additif
Arménie
[14 juillet 1997]
Le
présent document regroupe le rapport initial et le deuxième rapport
périodique qui devaient être soumis les 23 juillet 1994 et 1996,
respectivement.
Les renseignements présentés par l'Arménie conformément aux
directives unifiées concernant la première partie des rapports des
Etats parties figurent dans le document HRI/CORE/1/Add.57.
TABLE DES MATIERES
Introduction
PREMIERE PARTIE - GENERALITES 1 - 37
DEUXIEME PARTIE - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 A 7 DE LA
CONVENTION 38 - 202
Article 2 38 - 66
Article 3 67 - 80
Article
4 81
Article
5 82 - 197
Article
6 198
Article
7 199 - 202
Introduction
Le présent rapport est le premier présenté par le Gouvernement
arménien depuis la ratification de la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale par le
Parlement de l'Arménie, le 23 juillet 1993. Les passages des textes
législatifs ayant un rapport avec les questions relatives à la
discrimination raciale sont dans la mesure du possible reproduits
dans le présent rapport.
PREMIERE PARTIE. GENERALITES
1. Les
Arméniens constituent un peuple très ancien et l'Etat arménien a
derrière lui une longue histoire de 4 000 ans, au cours desquels
l'Arménie a à plusieurs occasions perdu son statut d'Etat souverain
avant de le reconquérir sous la forme d'un royaume d'Arménie, dont
le dernier a été le royaume arménien de Cilicie, qui s'est effondré
sous les coups du destin au XIVe siècle.
2. Des siècles de lutte pour sa libération nationale et le
rétablissement d'un Etat souverain ont permis au peuple arménien de
survivre jusqu'à ce jour.
3. En
1918, peu après l'effondrement de la Russie tsariste, dont la partie
orientale de l'Arménie historique faisait partie, les Arméniens ont
proclamé une république qui s'est maintenue jusqu'à son annexion par
la Russie soviétique, en novembre 1920.
4. De cette date à décembre 1991, l'Arménie a existé sous la forme
d'une république fédérée de l'ex-URSS, la République socialiste
soviétique d'Arménie.
5. Au
bout de ces 70 ans, l'Arménie a recouvré sa souveraineté suite à la
désintégration de l'URSS et à la proclamation de l'actuelle
République d'Arménie. Cette proclamation a été confirmée par les
résultats d'un référendum national tenu le 21 septembre 1991.
6. Du
fait de son histoire, l'Arménie compte une majorité absolue
- 94 % environ - d'Arméniens de souche. Les pogroms et l'oppression
systématiques dont ils étaient victimes en Arménie occidentale -
faisant
alors partie de l'empire ottoman - ainsi que les atrocités
perpétrées pendant le génocide - qui de 1915 à 1922 se soldèrent par
la mort de 1,5 million de personnes - poussèrent les Arméniens à se
regrouper en Arménie orientale, région qui appartenait à la Russie
tsariste et où ils se sentaient relativement en sûreté.
7. Une partie des Arméniens de l'Arménie occidentale ayant échappé
au génocide perpétré par la Turquie émigra à cette époque dans
différentes régions du monde. Le nombre des Arméniens résidant à
titre permanent à l'étranger représente presque le double de la
population de la République d'Arménie.
8. La tendance au regroupement des Arméniens dans leur patrie s'est
poursuivie depuis la proclamation de l'indépendance de la République
d'Arménie en 1991, ce en conséquence directe d'un autre génocide -
les pogroms et massacres dont furent victimes les Arméniens au début
de 1988 et en 1989 à Soumgait, Kirovabad, Bakou et d'autres villes
de l'Azerbaïdjan voisin.
9.
Fuyant ce pays, quelque 350 000 Arméniens y abandonnèrent logis et
biens. Quelque 260 000 d'entre eux se réfugièrent en Arménie, les 90
000 autres s'installant en Russie ou ailleurs dans le monde.
10. Ces
dernières années, la population de l'Arménie s'est grossie de
nouveaux réfugiés arméniens : 66 000 en provenance du Haut-Karabakh
et 6 000 d'Abkhazie.
11. L'afflux d'Arméniens vers leur terre ancestrale a
induit l'exode de 168 000 Azerbaïdjanais qui rentrèrent
progressivement dans leur pays pendant les huit à dix mois où les
Arméniens quittaient l'Azerbaïdjan. Parmi ces réfugiés, 144 000 ont
vendu ou échangé leur logement arménien, le reste recevant au total
110 millions de dollars d'indemnisation du Gouvernement arménien.
12. L'amère expérience historique des Arméniens -
victimes à maintes reprises de l'oppression, de massacres et de
génocides dans le passé - leur a inculqué un profond respect pour
les minorités nationales.
13. Le
séisme destructeur de 1988, qui fit de nombreuses victimes et
affecta aussi bien les Arméniens de souche que le reste de la
population, a contribué à renforcer le sentiment général de
solidarité face aux éléments. Cette solidarité participe de la
considération dont les Arméniens font traditionnellement montre à
l'égard des groupes non arméniens de la population.
14.
Tout au long de l'histoire de l'Arménie, les minorités nationales -
constituant une proportion assez faible de la population - y ont
joui de la même liberté que les Arméniens de souche. De plus, leurs
droits nationaux ont été scrupuleusement respectés.
15. L'exemple des Kurdes, qui depuis des décennies représentent une
proportion assez stable de la population se montant à 1,7 %, est
édifiant à cet égard. Contrairement à leurs nombreux compatriotes
vivant dans des pays voisins, les Kurdes d'Arménie ont toujours joui
de droits très étendus, qui à ce jour encore sont refusés aux Kurdes
vivant dans ces autres pays.
16. La
langue kurde est enseignée à l'école dans les zones où vivent des
Kurdes. Une des universités arméniennes est dotée d'un département
kurde. Les Kurdes disposent de leurs propres institutions
scientifiques ainsi que de journaux et d'émissions de radio et de
télévision en langue kurde.
17. En
Arménie, toutes les autres minorités ethniques bénéficient d'un
respect égal.
18.
Selon les données officielles du recensement le plus récent, en
1989, la composition ethnique de la population de l'Arménie était la
suivante :
|
Nombre |
Pourcentage du total |
Arméniens |
3 083 616 |
93,3 |
Azerbaïdjanais |
84 860 |
2,6 |
Kurdes |
56 127 |
1,7 |
Russes |
51 555 |
1,6 |
Ukrainiens |
8 341 |
0,2 |
Assyriens |
5 963 |
0,2 |
Grecs |
4 650 |
0,1 |
Autres |
9 664 |
0,3 |
Total |
3 304 776 |
100,0 |
19. Pour les raisons mentionnées plus haut, cette composition
démographique a évolué au cours des dernières années. Les
statistiques relatives à la population de souche arménienne et aux
minorités nationales seront mises à jour sur la base des résultats
du recensement de la population prévu pour 1999.
20.
Depuis son accession à l'indépendance, l'Arménie s'est dotée- en
1994 -d'une union des nationalités où siègent des représentants de
12 associations et organisations représentatives des différentes
minorités nationales coexistant en Arménie.
21.
Dans l'Union arménienne des nationalités, sont représentés les
communautés assyrienne, grecque, géorgienne, juive, allemande et
polonaise ainsi que la Ligue des intellectuels kurdes, la Société
Russie, l'Association culturelle russe ODA, le Centre international
Harmonie pour la culture russe, la Fondation d'aide aux compatriotes
russes et l'Organisation caritative Ukraine.
22. L'Union des nationalités a pour rôle de régler les
problèmes d'ordre éducatif, culturel, économique, social et autres
se posant aux minorités nationales.
23.
Dans son action quotidienne, le Gouvernement de la République
d'Arménie a pour politique d'interdire tous les actes ou toutes les
manifestations de discrimination raciale contre des personnes, des
groupes ou des institutions. Cette politique vise dans le même temps
à sensibiliser les organes et administrations de l'Etat à la
nécessité de respecter sans réserve les dispositions de la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale.
24. La
Constitution de la République d'Arménie, adoptée le 5 juillet 1995,
ainsi que la législation ordinaire constituent la base légale de la
protection des droits fondamentaux des citoyens de la République
d'Arménie, sans distinction d'appartenance nationale ou ethnique.
25. Le
principe de l'égalité des droits est consacré par l'article 15 de la
Constitution, qui dispose : "Les citoyens sans distinction d'origine
nationale, de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique, d'origine sociale, de condition, de propriété ont tous
les droits, libertés et devoirs définis par la Constitution et la
loi".
26. Le principe de l'égalité des droits est également visé à
l'article 4 de la Constitution, qui se lit comme suit : "L'Etat
assure la défense des libertés et des droits de l'homme conformément
à la Constitution et aux lois, aux normes et aux principes
juridiques internationaux".
27. L'égalité des citoyens est attestée par l'article
3 qui dispose :
"... les référendums ont lieu au suffrage universel, égal, direct,
au scrutin secret".
28. En Arménie, le respect des droits et libertés est assuré par la
suprématie de la loi. Aux termes de l'article 6 de la Constitution :
"Dans la République d'Arménie est garantie la suprématie de la loi".
29. Ce même article 6 confère aux dispositions des traités
internationaux la primauté sur le droit interne. "Les traités
internationaux auxquels la République d'Arménie a adhéré sont
exécutoires uniquement après leur ratification et font partie
indivisible du système juridique de la République d'Arménie. Les
traités internationaux que la République d'Arménie a ratifiés
l'emportent sur les lois de la République d'Arménie".
30. Dans la pratique judiciaire et administrative arménienne, il est
possible d'invoquer les dispositions des conventions relatives aux
droits de l'homme, dont la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, ainsi que les dispositions
pertinentes d'autres instruments, traités et pactes internationaux.
L'application de leurs dispositions par les organes compétents
suppose toutefois leur incorporation préalable dans la législation
interne.
31. La Constitution de l'Arménie comporte certaines dispositions
spéciales visant à exclure la discrimination raciale, à éliminer
toutes ses manifestations et à promouvoir le respect des traditions
culturelles, linguistiques et autres des minorités nationales.
32. L'article 37 dispose : "Les citoyens appartenant aux minorités
nationales ont droit à la protection de leurs traditions, au
développement de leur langue et de leur culture".
33. Une
protection adéquate des droits susmentionnés est assurée par
l'article 38 : "Toute personne a droit à la protection de ses droits
et libertés par tous moyens non interdits par la loi. Toute personne
a droit à la protection juridique de ses libertés et de l'exercice
de ses devoirs, fixés par la Constitution et les lois".
34. L'arsenal des dispositions constitutionnelles
visant à protéger les intérêts des citoyens et à faire respecter
leurs droits ne se limite pas aux articles susmentionnés.
35. Comme le stipule expressément l'article 43 : "Les droits
inscrits dans la Constitution ne sont pas exhaustifs et ne doivent
pas être interprétés comme niant ou restreignant les autres droits
fondamentaux et libertés civiles faisant l'objet d'une acceptation
universelle".
36. Des dispositions spéciales destinées à protéger les droits des
citoyens et à sanctionner toute atteinte à l'égalité nationale et
raciale ont été dûment incorporées dans le Code pénal de la
République d'Arménie.
37. En
mai 1997, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture
l'article 69 de la section II du Code pénal qui se lit comme suit :
"La propagande ou l'agitation visant à inciter à la haine ou à la
discorde raciale ou nationale ainsi que la restriction directe ou
indirecte des droits des citoyens ou l'établissement de privilèges
directs ou indirects fondés sur la race ou la nationalité sont punis
de six mois à trois ans d'emprisonnement".
DEUXIEME PARTIE. RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AUX ARTICLES 2 A 7 DE LA CONVENTION
Article 2
38. Les
principales dispositions législatives visant à éliminer toutes les
formes de discrimination raciale figurent dans la Constitution de la
République d'Arménie que le peuple arménien a adoptée le 5 juillet
1995 par voie de référendum.
39.
Outre les dispositions constitutionnelles fondamentales énonçant
l'égalité de tous les citoyens de la République d'Arménie devant la
loi et l'égalité de leurs droits, la Constitution comporte certains
articles se rapportant aux droits de l'homme et libertés publiques
élémentaires.
40.
S'agissant de l'égalité des droits et de la garantie d'une
protection juridique, l'article 16 de la Constitution dispose :
"Tous les citoyens sont égaux devant la loi et sont protégés sur un
pied d'égalité par la loi sans aucune discrimination".
41.
Concernant le droit à la vie, l'article 17 dispose : "Toute personne
a le droit de vivre".
42. Dans l'article 17 figure en outre une importante disposition
relative à la sanction suprême - la peine de mort : "Jusqu'à son
abolition, la peine de mort peut être prescrite par la loi pour des
infractions criminelles particulièrement graves, à titre de sanction
exceptionnelle".
43. Dans cet article de la Constitution était ainsi exprimée, dès
son adoption, l'intention d'abolir la peine capitale en tant que
telle.
44. Le projet de Code pénal de la République d'Arménie, que
l'Assemblée nationale a adopté en mai 1997, comporte une disposition
abolissant la peine capitale.
45. Il
convient également de noter que depuis l'indépendance, en 1991,
aucune exécution capitale n'a eu lieu en Arménie et aucune femme n'a
été condamnée à la peine de mort.
46. Pour ce qui touche à la liberté et à la sécurité des personnes,
l'article 18 dispose que : "Tout citoyen a droit à la liberté et à
l'inviolabilité de sa personne. Nul ne peut être soumis à
arrestation ou perquisition autrement qu'en fonction des modalités
fixées par la loi. Nul ne peut être détenu si ce n'est sur décision
judiciaire, selon les modalités définies par la loi".
47.
Pour ce qui a trait à l'interdiction de la torture et autres peines
dégradantes, l'article 19 dispose que : "Nul ne peut être soumis à
la torture ou une peine ou un traitement cruels ou dégradants".
48. S'agissant de la protection de la vie privée contre toute
ingérence arbitraire et de la confidentialité de la correspondance,
l'article 20 dispose que : "Tout citoyen a le droit de défendre, par
voie judiciaire, sa vie personnelle et familiale contre une
intervention illégitime et de défendre son honneur et sa bonne
réputation ... Toute personne a droit à la confidentialité de sa
correspondance et de ses communications téléphoniques, postales,
télégraphiques et autres, qui ne peut être limitée que sur décision
d'un tribunal".
49. S'agissant de l'inviolabilité du domicile, l'article 21 dispose
que : "Toute personne a droit à l'inviolabilité de son domicile. Il
est interdit d'accéder au domicile d'un particulier contre sa
volonté, sauf dans les cas prévus par la loi".
50.
Concernant le droit de circuler librement, l'article 22 dispose :
"Tout citoyen jouit du droit de libre circulation sur le territoire
de la République et a le libre choix de son domicile. Tout citoyen a
le droit de quitter la République. Tout citoyen a le droit de
revenir dans la République".
51. Pour ce qui a trait à la liberté de pensée, de conscience et de
religion, l'article 23 dispose : "Tout citoyen a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion. La liberté de religion et
de conviction ne peut être restreinte que par la loi...".
52. Le droit à la liberté d'expression est garanti par l'article 24
qui stipule que : "Toute personne a droit à la liberté de parole, y
compris la liberté de rechercher, d'obtenir et de diffuser des
informations et des idées par tout moyen d'information
indépendamment des frontières d'Etat".
53. Le
droit à la sécurité sociale est visé à l'article 33 : "Tout citoyen
a droit à une protection sociale couvrant la vieillesse,
l'invalidité, la maladie, la perte du soutien de famille, le chômage
et d'autres éventualités définies par la loi".
54. Le
droit à des soins de santé est garanti par l'article 34 qui dispose
: "Tout citoyen a droit à la protection de la santé...".
55. Le
droit à l'éducation est garanti par l'article 35 qui dispose : "Tout
citoyen a droit à l'instruction. L'instruction secondaire dans les
établissements publics est gratuite".
56.
Lors de son accession à l'indépendance, de toutes les ex-Républiques
soviétiques l'Arménie était celle qui comptait le plus grand nombre
de diplômés par millier d'habitants : 192 pour l'enseignement
supérieur, 122 pour l'enseignement secondaire spécial et 375 pour
l'enseignement secondaire général.
57. A l'heure actuelle, plus de 740 000 jeunes
étudient dans les diverses filières de l'appareil éducatif, la
majorité d'entre eux suivant un enseignement en établissement
public. La proportion de la population se trouvant dans le système
éducatif dépasse ainsi les 20 %.
Les établissements d'enseignement : catégories et effectifs au 1er
mai 1997 selon les données
du Ministère de l'éducation et de la science
Etablissements d'enseignement |
Nombre d'étudiants |
Nombre d'enseignants |
Nombre d'établissements |
Crédits inscrits au budget de l'Etat
(millions de drams) |
Préscolaire |
65 740 |
7 557 |
994 |
41 |
Primaire
Secondaire |
599 287 |
60 433 |
1 404 |
8 538 |
Professionnel et technique |
7 227 |
3 346 |
69 |
582 |
Secondaire spécial |
9 972 |
2 026 |
42 |
521 |
Collèges |
2 203 |
404 |
7 |
84 194 |
Supérieur (public) |
33 833 |
4 523 |
15 |
1 594 |
Supérieur (privé) |
18 324 |
|
75 |
|
Scientifique |
4 085 |
|
108 |
475 195 |
58. Les établissements d'enseignement supérieur de l'Arménie
accueillent en outre plus de 800 étudiants étrangers venant des pays
suivants : Iran, Syrie, Liban, Jordanie, Inde, Etats-Unis, France,
Russie, Géorgie, Ukraine, Iraq, Israël, Turkménistan, Allemagne,
Italie, Chine, Canada et Turquie.
59. Le
droit de bénéficier de la protection des tribunaux et d'une aide
judiciaire est garanti par l'article 39 qui se lit comme suit :
"Toute personne a le droit, pour obtenir réparation d'une violation
de ses droits ou déterminer le bien-fondé des charges retenues à son
encontre, de faire examiner publiquement sa cause par un tribunal
indépendant et impartial, conformément au principe d'égalité et
selon toutes les exigences de la procédure judiciaire" et par
l'article 40 : "Toute personne a le droit de recevoir l'assistance
d'un avocat...".
60. La
présomption d'innocence fait l'objet de l'article 41 qui dispose que
: "La personne soupçonnée d'une infraction est considérée comme
innocente tant que sa culpabilité n'est pas prouvée selon les
modalités définies par la loi, c'est-à-dire jusqu'à l'adoption d'une
décision judiciaire définitive".
61. Par
rapport à un bon nombre d'autres pays, en Arménie la population
carcérale est faible avec 6 000 détenus - personnes en détention
provisoire ou condamnées - pour 3,7 millions d'habitants.
62.
Depuis son accession à l'indépendance, l'Arménie a adopté quatre
lois d'amnistie, dont la plus large a bénéficié à 4 555 personnes
(septembre 1995) la plus récente - la quatrième (mai 1997) - à près
d'un millier de personnes.
63. La
protection des droits et libertés fait l'objet de l'article 38, qui
dispose : "Toute personne a droit à la protection de ses droits et
libertés par tous moyens non interdits par la loi. Toute personne a
droit à la protection juridique de ses libertés et de l'exercice de
ses devoirs, fixés par la Constitution et les lois".
64. La
protection des droits de l'homme est assurée par divers mécanismes :
action du parquet, intervention des administrations publiques selon
la procédure définie par la loi, etc. Il convient de mettre l'accent
sur la protection assurée par les tribunaux, dont l'un des buts est
de prévenir les atteintes aux droits de l'homme par des agents et
organes de l'Etat.
65. Le droit à la liberté d'association est garanti par l'article 25
qui dispose : "Tout citoyen a le droit de fonder des associations
avec d'autres personnes, y compris le droit de fonder des syndicats
ou de s'y affilier. Tout citoyen a le droit de fonder des partis
avec d'autres citoyens et d'y adhérer.
66.
Plus de 60 partis et mouvements politiques et quelque 1 300
organisations et associations non gouvernementales sont à l'heure
actuelle officiellement enregistrés en Arménie.
Article 3
67. La
République d'Arménie ne met pas en oeuvre de politique d'apartheid
et de telles pratiques y sont inconnues.
68. L'Arménie est un adversaire résolu de toutes les
formes de racisme et de discrimination raciale. Depuis son accession
à l'indépendance, la République d'Arménie a, comme le reste de la
communauté mondiale, pris position contre le racisme et l'apartheid.
69. Le 29 mars 1993, l'Arménie a adhéré à la Convention
internationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid.
70. L'Arménie condamne la discrimination raciale sous
toutes ses formes et manifestations. Comme mentionné plus haut, la
législation interne arménienne vise à instituer l'égalité devant la
loi pour tous les citoyens dans tous les domaines de la vie, sans
distinction d'origine nationale.
71.
Conformément aux objectifs de sa politique extérieure visant à
universaliser ses relations extérieures dans le souci de renforcer
la coopération, la confiance et la compréhension mutuelles avec les
pays étrangers et compte tenu des changements radicaux intervenus
dans la vie politique de la République sud-africaine - tenue
d'élections libres et abolition de l'apartheid - l'Arménie a reconnu
la République sud-africaine le 30 décembre 1991 et établi des
relations diplomatiques avec ce pays le 25 juin 1992.
72. L'Arménie soutient le processus de démocratisation en Afrique du
Sud et à cet effet a en particulier envoyé dans ce pays des
délégations culturelles, sportives et autres pour y participer à des
manifestations internationales.
73. L'Arménie condamne sans réserve toute politique et
idéologie incitant à la haine raciale ou à toute forme de "nettoyage
ethnique", car incompatibles avec les droits de l'homme et libertés
universellement reconnus.
74. Le 9 octobre 1992 à Bichkek (Kirghizistan), les pays membres de
la Communauté d'Etats indépendants (CEI) - dont l'Arménie - ont
signé l'Accord sur les questions relatives au rétablissement dans
leurs droits des personnes, des minorités nationales et des peuples
déportés.
75. L'Accord condamne la pratique auparavant en vigueur consistant à
réinstaller de force des peuples, des minorités nationales et des
citoyens de l'ex-URSS car incompatible avec les buts de la lutte
contre le racisme et la discrimination raciale et contraire aux
principes humanitaires universels.
76. L'Accord impose en outre aux parties l'obligation d'octroyer aux
personnes déportées de retour à leur lieu d'origine l'égalité des
droits politiques, économiques et sociaux ainsi que des possibilités
de réinstallation, d'emploi, d'éducation et de développement
national, culturel et spirituel.
77.
Parmi les autres instruments importants auxquels l'Arménie est
partie en tant que membre de la CEI figure la Convention sur la
garantie des droits des personnes appartenant à des minorités
nationales, signée le 21 octobre 1994 à Moscou par 11 pays de la CEI.
L'Assemblée nationale arménienne a ratifié ce texte le 11 octobre
1995.
78. Les
parties à la Convention garantissent aux personnes appartenant à des
minorités nationales les droits et libertés civils, politiques,
sociaux, économiques et culturels, conformément aux normes
internationales universellement reconnues dans le domaine des droits
de l'homme et à leur législation. Les parties s'engagent à prendre
des mesures destinées à interdire sur leur territoire toute
discrimination contre quiconque fondée sur l'appartenance à une
minorité nationale.
79. Les
dispositions de la Convention garantissent aux personnes appartenant
à des minorités nationales le droit de créer des associations et
sociétés nationales, de développer leur particularisme ethnique,
linguistique, culturel et religieux, de recevoir un enseignement
dans leur langue maternelle et de pratiquer leur religion.
80. La
Commission des droits de l'homme créée en application de l'article
33 de la Charte de la CEI est chargée de surveiller l'application de
cette convention.
Article 4
81.
L'Arménie a montré son attachement aux dispositions de l'article 4
en adhérant à la Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale. Les signataires de la
Convention sont tenus - comme on le sait - d'adopter des mesures
législatives appropriées dans les domaines énumérés dans les
sous-paragraphes a), b) et c) dudit article, en tenant dûment compte
des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme.
a) Le
Code pénal en vigueur de la République d'Arménie contient une
disposition s'appliquant effectivement à des infractions, telles que
les voies de fait, à motivation raciale. Son article 69 se lit comme
suit : "La propagande ou l'agitation tendant à inciter à la haine ou
à la discorde raciale ou nationale ainsi que la restriction directe
ou indirecte des droits des citoyens ou l'établissement de
privilèges directs ou indirects fondés sur la race ou la nationalité
sont punis de six mois à trois ans d'emprisonnement ou de deux à
cinq ans d'exil". Parmi les infractions à caractère racial visées
figurent également : l'emploi d'expressions insultantes et un
comportement insultant, la diffusion de publications racistes, la
diffusion de matériel imprimé ou manuscrit ainsi que l'organisation
d'actions collectives attentatoires à l'ordre public ou la
participation à de telles actions (art. 206 du Code pénal).
b)
L'exercice du droit à la liberté d'opinion ne doit cependant pas
s'en trouver entravé. En Arménie, le droit d'exprimer son opinion
est garanti en particulier par l'article 24 de la Constitution qui
se lit comme suit : "Tout citoyen a droit à la liberté d'opinion. Il
est interdit de contraindre quiconque à renoncer à son opinion ou à
la modifier". Cette disposition est étroitement liée au deuxième
paragraphe dudit article où il est indiqué que toute personne a
droit à la liberté de parole, y compris la liberté de rechercher,
d'obtenir et de diffuser toute information sans restriction fondée
sur la race ou la couleur. Les modalités d'exercice du droit à la
liberté d'expression sont formulées de manière plus détaillée dans
la loi sur la presse et les autres médias qui a été, avec la loi sur
la liberté de conscience, une des premières à être adoptée par l'Etat
arménien (8 octobre 1991). Cette loi stipule que la presse et les
autres médias sont libres et soumis à aucune censure. Les citoyens
de la République d'Arménie ont le droit, par l'intermédiaire de la
presse et des autres médias, d'exprimer leur opinion et leurs vues
ainsi que de recevoir des informations régulières et fiables sur
tout aspect de la vie publique. La presse et les autres médias sont
habilités à recueillir des informations auprès de nombreux
organismes étatiques et organisations sociales et socio-politiques
et de leurs dirigeants, à condition que la communication de
l'information obtenue ne soit pas limitée par la loi.
c) En
Arménie il n'existe aucune organisation s'inspirant d'idées ou de
théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de
personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique.
Article 5
82.
Tous les droits énumérés dans l'article 5 de la Convention sont
garantis à chacun en Arménie sans distinction de race, de couleur ou
d'origine nationale ou ethnique. Le Gouvernement a pour politique
d'assurer à tous les citoyens arméniens sans exception l'égalité des
droits et libertés. Cette politique repose sur la garantie d'une
égale protection de tous les groupes constitutifs de la population
contre la criminalité.
83. A l'évidence, c'est souvent la police qui doit intervenir en
premier en cas de situation critique. Les infractions à caractère
raciste appellent une démarche spéciale et il devrait en être tenu
compte dans le nouveau code pénal qui sera adopté en seconde lecture
dès novembre 1997. Dans le contexte actuel, on n'estime pas
judicieux d'alourdir les sanctions encourues pour certaines
infractions si elles sont à motivation raciale ni de créer une
catégorie distincte d'infraction.
84. L'Arménie ne tient pas de statistiques sur les
infractions à motivation raciale.
85. En
ce qui concerne le droit à un traitement égal devant les tribunaux
et tout autre organe administrant la justice, en vertu de la
Constitution arménienne tous les citoyens sont égaux devant la loi
et sont protégés sur un pied d'égalité par la loi sans aucune
discrimination (art. 16). L'égalité des citoyens devant la loi et
les tribunaux est un principe que consacre également le Code pénal,
puisqu'il y est indiqué (art. 5) que la justice est rendue sur la
base de l'égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux, sans
distinction de naissance, de fortune et de condition sociale,
d'origine raciale et nationale, de sexe, de degré d'instruction, de
langue, de croyance, de profession, de lieu de résidence ou autre.
86. La
démocratisation de la justice est un principe affirmé dans l'article
39 de la Constitution de l'Arménie aux termes duquel toute personne
a le droit pour obtenir réparation de la violation de ses droits ou
pour déterminer le bien-fondé de toute charge portée à son encontre,
de faire examiner publiquement sa cause par un tribunal indépendant
et impartial, conformément au principe d'égalité et selon toutes les
exigences de la procédure judiciaire.
87. Les médias et le public peuvent ne pas être admis à tout ou
partie d'un procès pour des raisons tenant à la moralité, à l'ordre
public ou à la sécurité nationale ou dans l'intérêt de la justice ou
de la sauvegarde de la vie privée des parties (art. 39 de la
Constitution). A ce propos, le Code de procédure pénale de la
République d'Arménie (art. 12) stipule que les audiences de tous les
tribunaux sont publiques, sauf si cela risque de porter atteinte à
un secret officiel. En outre, le huis clos peut être prononcé sur
décision motivée du tribunal pour les affaires concernant les
infractions commises par des mineurs de moins de 16 ans ou les
infractions sexuelles et dans certains autres cas, afin d'éviter la
divulgation de renseignements concernant certains aspects intimes de
la vie des personnes concernées.
Le Code civil de la République d'Arménie stipule que le tribunal
peut également, sur décision motivée, prononcer le huis clos dans
les affaires d'adoption afin d'en préserver la confidentialité.
88. Aux
termes de l'article 41 de la Constitution, "La personne accusée d'un
crime est considérée comme innocente tant que sa culpabilité n'est
pas prouvée selon les modalités définies par la loi", c'est-à-dire
jusqu'à ce que la décision du tribunal soit exécutoire. Dans ce même
article, il est indiqué que "Le défendeur n'est pas obligé de
prouver son innocence; les soupçons non confirmés sont interprétés
en sa faveur".
89. La
Constitution et le Code de procédure pénale énoncent les garanties
suivantes visant à protéger les droits de l'accusé :
a) La
personne mise en examen doit être mise en accusation dans les 48
heures suivant la décision de poursuivre ou au plus tard le jour de
sa comparution ou de son arrestation. Lors de la mise en accusation,
le procureur doit expliquer la nature et le fondement des charges
retenues (art. 140). Si la personne mise en accusation ne parle pas
arménien, le procureur doit faire appel à un interprète compétent.
b) En
vertu de l'article 40 de la Constitution, "Toute personne a le droit
d'avoir un avocat dès le moment de l'arrestation, de la détention ou
de l'inculpation". Si l'instruction permet de recueillir
suffisamment d'éléments à charge, la personne visée a le droit
d'examiner, personnellement ou par l'intermédiaire d'un conseil,
toutes les pièces du dossier, ainsi que de demander un complément
d'instruction.
c) Afin d'éviter tout retard injustifié dans l'administration de la
justice, la loi fixe des délais à respecter par le parquet et les
tribunaux. Ainsi, l'article 124 du Code de procédure pénale dispose
que l'instruction doit être menée à son terme dans les deux mois et
dans l'article 234 de ce même code il est indiqué que l'examen de
l'affaire par le tribunal doit débuter dans les 15 jours suivant la
décision de traduire une personne en justice.
d) En
vertu de l'article 40 de la Constitution, "Toute personne a le droit
de recevoir l'assistance d'un avocat". Dans les cas fixés par la
loi, une assistance juridique peut être fournie gratuitement. La loi
énonce également le droit de toute personne accusée à un conseil et
précise les cas dans lesquels la participation d'un conseil est
obligatoire et ceux dans lesquels une personne accusée peut être
exemptée des frais d'assistance juridique.
e) Au
stade de l'instruction et devant le tribunal, l'accusé (le
défendeur) a le droit de faire appeler les témoins et de leur poser
des questions en rapport avec l'affaire.
f) Aux
termes de l'article 11 du Code de procédure pénale, les personnes
mises en cause dans une affaire et ne parlant pas la langue du
tribunal (l'arménien) ont le droit de recourir aux services d'un
interprète, de s'exprimer devant le tribunal dans leur langue
maternelle et de se familiariser avec toutes les pièces figurant
dans le dossier. L'article 95 du Code de procédure pénale stipule
que la rémunération de l'interprète est prise en charge par le
tribunal et les services chargés de l'instruction et des poursuites.
g)
L'article 42 de la Constitution dispose que nul n'est obligé de
témoigner contre sa personne, son conjoint et ses relations proches.
90. Aux
termes de l'article 40, "Tout condamné a le droit, selon les
modalités fixées par la loi, de faire appel de sa condamnation
devant une juridiction supérieure".
91. Toute personne condamnée à tort a le droit de demander à être
indemnisée pour le préjudice ainsi subi, l'article 450 du Code civil
de la République d'Arménie stipulant que "le préjudice découlant
d'une condamnation illégale, de poursuites illégales, d'une
arrestation ou détention réputée illégale, ou de l'imposition d'une
sanction administrative illégale sous forme d'une peine de
rééducation par le travail, donne lieu à indemnisation intégrale par
l'Etat, selon les dispositions de la loi, qu'il y ait ou non
culpabilité du parquet ou des services d'instruction".
92. Le
droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre
les voies de fait ou les sévices de la part soit des fonctionnaires
du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution est
consacré par l'article 19 de la Constitution de l'Arménie, qui
dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à une peine ou
un traitement cruels et dégradants et que nul ne peut servir à une
expérimentation médicale ou scientifique sans son accord. Selon
l'article 14 du Code pénal, nulle personne accusée ni aucune autre
personne ne peut être contrainte à témoigner par la violence, la
menace ou tous autres moyens illégaux. En vertu du Code pénal, la
responsabilité pénale d'une personne menant une enquête ou une
instruction est engagée si elle utilise la menace ou d'autres moyens
illégaux dans le but d'obliger quiconque à fournir des preuves
durant un interrogatoire ou a recours à la violence ou à des
insultes à des fins de coercition à l'encontre d'une personne
soumise à un interrogatoire.
93. Les dispositions combinées des articles 182 et 183 du Code pénal
engagent la responsabilité pénale de tout fonctionnaire abusant de
son pouvoir ou de sa position officielle ou outrepassant son
autorité afin de porter atteinte à des droits et libertés des
citoyens faisant l'objet d'une protection légale. En outre, le Code
civil (art. 450) précise les responsabilités des services
d'instruction, du parquet et du personnel judiciaire en cas ou non
de faute des services susmentionnés et de leurs agents.
94.
Dans le souci d'élargir le champ de ces mesures, dans le projet de
Code pénal révisé, il est stipulé que l'utilisation des méthodes
susmentionnées à l'encontre de tout témoin est interdite à tous les
agents du système judiciaire.
95.
Malgré l'existence du cadre juridique minimum nécessaire et le fait
que l'usage de la torture et d'autres traitements cruels ou
dégradants sont répréhensibles, on constate que certains enquêteurs
continuent à y recourir en Arménie. Cette situation tient au degré
insuffisant de protection des droits de l'homme d'une part et de
l'autre aux carences des textes législatifs relatifs à la justice
pénale, en particulier les dispositions concernant la collecte et
l'évaluation des éléments de preuve, ainsi qu'à l'absence de
mécanismes et procédures juridiques rigoureusement définis.
96. S'agissant du droit de participer aux élections, l'article 27 de
la Constitution énonce le droit des citoyens de participer à la vie
publique du pays. "Les citoyens de la République d'Arménie ayant
atteint l'âge de 18 ans ont le droit de participer directement ou
par leurs représentants librement élus à l'administration de l'Etat.
Les citoyens reconnus incapables par une décision judiciaire ou
dûment condamnés pour une infraction pénale et purgeant une peine ne
peuvent ni voter ni être élus".
97. La
Constitution prévoit ainsi deux modalités de participation des
citoyens à la vie publique : directement (c'est-à-dire par voie de
référendum) et par les élections. Les modalités d'organisation des
référendums sont formulées dans la Constitution et la loi sur les
référendums.
98. L'article 3 de la Constitution dispose que les référendums ont
lieu au suffrage universel, égal, direct, au scrutin secret. La loi
pertinente précise que pour participer à un référendum il faut avoir
18 ans accomplis, au plus tard le jour du référendum, et avoir été
résident de la République d'Arménie au moment où la décision
d'organiser le référendum a été prise. En cas de tenue d'un
référendum, des dispositions doivent être prises pour informer le
public et assurer sa participation.
99.
Deux référendums ont eu lieu depuis la déclaration d'indépendance de
l'Arménie : le premier, en 1991, où la question était de savoir s'il
fallait faire sécession de l'URSS et le second, en 1995, relatif à
l'adoption d'une nouvelle Constitution. Ces deux référendums se sont
déroulés dans la transparence en présence d'observateurs étrangers
indépendants.
100. La
Constitution prévoit les catégories suivantes d'élections :
a)
Election présidentielle;
b) Elections législatives (élection des députés siégeant à
l'Assemblée nationale);
c)
Elections locales (élections des maires et des membres des conseils
des anciens).
Les
questions liées à ces catégories d'élections sont régies par les
dispositions de trois lois électorales distinctes. Conformément à
l'article 3 de la Constitution, toutes les élections ont lieu au
suffrage universel, égal, direct, au scrutin secret.
101. Le contrôle judiciaire de la légalité des référendums et des
élections est assuré par la Cour constitutionnelle qui, conformément
à l'article 100 de la Constitution, statue sur les litiges relatifs
aux référendums et aux résultats des élections présidentielles et
parlementaires. Les résultats des élections présidentielles ou
parlementaires peuvent être contestés devant la Cour
constitutionnelle par les candidats concernés. Les décisions de la
Cour constitutionnelle sont définitives, sans appel et effectives
dès leur publication.
102. Un
scrutin présidentiel a eu lieu en Arménie le 22 septembre 1996. Des
observateurs avaient été envoyés par le Conseil de l'Assemblée
internationale de la CEI, des organisations non gouvernementales
géorgiennes, le Bureau des institutions démocratiques et des droits
de l'homme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) et d'autres organisations internationales.
103.
Les résultats du scrutin ont été contestés devant la Cour
constitutionnelle par deux candidats estimant que durant les
préparatifs et le déroulement des élections avaient été commises des
violations du droit au suffrage universel, direct, égal et au
scrutin secret, ayant eu une incidence sur les résultats électoraux.
La Cour constitutionnelle a examiné l'affaire avec le plus grand
soin, et ce dans la transparence puisque le public, la presse et les
autres médias avaient la possibilité d'assister aux délibérations.
La Cour a constaté que des violations de la loi électorale s'étaient
effectivement produites durant les élections mais, après examen des
résultats et vérification des faits, a estimé que ces violations
n'avaient pas eu d'incidence sur le résultat final.
104. Le
droit des citoyens arméniens de circuler librement et de choisir
leur résidence à l'intérieur du pays est consacré par l'article 22
de la Constitution. En ce qui concerne les étrangers, ce droit n'est
mentionné expressément ni dans la Constitution ni dans les textes
législatifs, mais il leur est assuré par la disposition de la
Constitution en vertu de laquelle les traités internationaux
ratifiés par la République d'Arménie font partie intégrante du
système juridique de la République et leurs prescriptions
l'emportent sur celles du droit interne.
105. Pour se faire enregistrer, un étranger doit présenter :
a) Un
document confirmant son droit de résider dans la République
(c'est-à-dire un permis de résidence ou un visa d'entrée);
b) Un document attestant son domicile (certificat de privatisation,
bail, etc.).
L'enregistrement est assujetti à la présentation des documents
susmentionnés. Il convient de signaler que cet enregistrement n'a
pas pour objet de délivrer un permis de résidence, mais d'obtenir
des renseignements sur le lieu de résidence des personnes
concernées. L'enregistrement ne peut être refusé si tous les
documents susmentionnés ont été produits. L'enregistrement des
citoyens arméniens est régi par la même procédure.
106. L'article 22 de la Constitution consacre le droit
de tout citoyen arménien de quitter la République. Un citoyen
étranger peut se voir refuser la sortie du territoire de la
République, mais uniquement dans les cas suivants :
a) Si des poursuites pénales ont été engagées contre lui - jusqu'à
l'achèvement de la procédure;
b) S'il
a été condamné - jusqu'à ce que la peine ait été purgée ou jusqu'à
sa libération;
c) Si une décision ou un jugement ont été rendus - jusqu'à ce que la
décision ait été appliquée ou jusqu'à sa suspension (art. 15 de la
loi sur le statut juridique des étrangers sur le territoire de la
République d'Arménie).
Dans
tout autre cas, un citoyen étranger peut quitter librement la
République d'Arménie en présentant au poste frontière un document
internationalement reconnu établissant son identité ou un titre de
remplacement délivré par le Ministère arménien des affaires
étrangères.
107.
Outre ces restrictions concernant le droit à la liberté de
circulation et de résidence des étrangers et des citoyens arméniens,
la loi sur les frontières d'Etat de la République d'Arménie impose
certaines autres limitations. En particulier, il y est stipulé que
l'accès des personnes dans la zone ou bande frontière et leur
présence en cet endroit n'est possible qu'avec l'accord des
autorités compétentes.
108. L'article 22 de la Constitution dispose que :
"Tout citoyen a le droit de revenir dans la République". En vertu de
la législation arménienne, un citoyen arménien n'a besoin d'aucune
autorisation spéciale pour entrer en République d'Arménie.
109. Le
droit à la nationalité fait l'objet de l'article 14 de la
Constitution, qui se lit comme suit : "Les modalités d'acquisition
et de perte de la citoyenneté de la République d'Arménie sont
définies par la loi. Les personnes d'origine arménienne acquièrent
la nationalité de la République d'Arménie par une procédure
simplifiée. Un citoyen de la République d'Arménie ne peut pas être
en même temps citoyen d'un autre Etat". En outre, l'article 15 de la
Constitution dispose que : "Les citoyens sans distinction d'origine
nationale, de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique, d'origine sociale, de condition de propriété ont tous les
droits, libertés et devoirs définis par la Constitution et les
lois".
110. Le
Code civil (art. 9) reconnaît au même degré à tous les citoyens de
la République d'Arménie la possibilité d'avoir des droits et devoirs
civils. Les étrangers et les personnes n'ayant pas la citoyenneté de
la République d'Arménie jouissent de cette possibilité sur un pied
d'égalité avec les citoyens arméniens. La loi énonce certaines
exceptions applicables aux étrangers. Par exemple, aux termes de la
loi sur les biens immobiliers et du Code foncier, en République
d'Arménie un étranger n'est pas habilité à posséder un bien foncier.
Les étrangers ne peuvent adhérer à des partis politiques constitués
en République d'Arménie.
111.
Certaines exceptions visant les étrangers figurent également dans la
loi sur la privatisation. Toutefois, ces exceptions sont peu
nombreuses et ne sauraient en aucun cas être considérées comme un
refus de reconnaître aux étrangers la possibilité d'avoir des droits
et devoirs civils. En outre, le Code civil stipule que le
Gouvernement de la République d'Arménie peut imposer des
restrictions à titre de réciprocité aux citoyens des Etats
soumettant certains droits des citoyens arméniens à des
restrictions. Cependant, ces restrictions ne sont pas applicables
aux [autres] droits des citoyens étrangers et ces derniers en
jouissent au même titre que les citoyens de la République d'Arménie.
112. La législation de la République d'Arménie énonce également
certaines règles spéciales concernant la capacité des personnes
physiques à acquérir des droits civils et à créer des obligations
pour elles-mêmes par leurs propres actions. La loi pose qu'un
citoyen acquiert la capacité juridique à sa majorité, c'est-à-dire à
18 ans accomplis. Nul ne peut voir sa capacité restreinte si ce
n'est dans les cas spécifiés par la loi (par exemple, en cas de
maladie mentale, d'imbécillité, d'alcoolisme ou de toxicomanie).
113. La capacité des étrangers est déterminée par la loi du pays
dont ils sont citoyens et la capacité des apatrides par la loi du
pays où ils résident à titre permanent, hormis dans les cas où ces
personnes provoquent des dommages sur le territoire de la République
d'Arménie. Dans de tels cas, la capacité de ces personnes à assumer
la responsabilité des dommages qu'ils ont occasionnés est déterminée
par la loi de la République d'Arménie.
114. La
République d'Arménie a signé avec des pays étrangers (par exemple,
avec les pays de la CEI, la Bulgarie et la Roumanie) un certain
nombre d'accords d'assistance juridique qui prévoient des garanties
supplémentaires concernant la reconnaissance des droits des citoyens
de ces pays.
115. En ce qui concerne le droit de se marier et de choisir son
conjoint, un nouveau code du mariage et de la famille en cours
d'élaboration sera bientôt présenté au Parlement pour examen. Selon
le code en vigueur, l'Etat seul est responsable du régime juridique
des relations matrimoniales et familiales. Seuls les mariages
inscrits dans les registres d'état civil, dressés par l'Etat, sont
reconnus. La cérémonie de mariage, comme toute autre cérémonie
religieuse, ne revêt aucune valeur juridique. Cette règle ne
s'applique pas aux rites religieux célébrés avant l'institution des
registres de la période soviétique ou à leur réhabilitation, ni aux
certificats de naissance, de mariage, de divorce ou de décès ainsi
obtenus.
116. En
vertu de l'article 12 du Code de la famille et du mariage,
"l'enregistrement du mariage est effectué en tenant compte des
intérêts tant de l'Etat que de la société et aux fins de protéger
les droits et intérêts - personnels et en matière de propriété - des
époux et des enfants. Seul un mariage enregistré par l'Etat fait
naître des droits et des devoirs pour les époux".
117.
Selon l'article 13, "le mariage est célébré un mois après que le
couple désireux de se marier a déposé une demande à cet effet au
registre. S'il y a lieu, cette période peut être raccourcie, ou
prolongée jusqu'à trois mois".
118.
Selon l'article 14, "pour se marier, les personnes contractant
mariage doivent avoir donné leur consentement mutuel et atteint
l'âge nubile".
119.
Selon l'article 15, "les hommes peuvent se marier à 18 ans et les
femmes à 17. Le mariage est interdit entre personnes dont une au
moins est déjà mariée ou entre personnes de même ascendance ou
descendance directe, entre demi-soeurs et demi-frères, entre parents
et enfants adoptifs, ou entre personnes dont l'une au moins a été
reconnue par un tribunal comme incapable par suite d'imbécillité ou
de maladie mentale".
120.
Selon l'article 18, "au moment de contracter mariage, les époux
peuvent choisir soit de conserver le nom de famille de l'un d'entre
eux en tant que nom commun, soit de conserver chacun le nom de
famille qu'il ou elle avait avant le mariage".
121.
"Les questions relatives à l'éducation des enfants et les autres
questions concernant la vie familiale sont décidées conjointement
par les époux".
122. Le 31 octobre 1990, le Conseil suprême de la République
d'Arménie a adopté une résolution sur l'application de la loi de la
République d'Arménie relative à la propriété. Dans cette résolution,
il est déclaré en particulier que "jusqu'à ce que l'ensemble de la
législation de la République d'Arménie soit mis en conformité avec
la loi de la République d'Arménie sur la propriété, les textes en
vigueur en République d'Arménie s'appliquent dans la mesure où ils
ne sont pas contraires à ladite loi".
123. Le
droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la
propriété est traité, sur la base du principe de la libre
autodétermination, à l'article 8 de la Constitution qui énonce comme
suit les grandes lignes de la politique économique de l'Etat : "Dans
la République d'Arménie est reconnu et défendu le droit de
propriété. Le propriétaire dispose de ses biens, les utilise et les
gère à son gré. La réalisation du droit de propriété ne doit pas
porter préjudice à l'environnement ni atteinte aux droits et aux
intérêts légitimes d'autrui, de la société et de l'Etat. L'Etat
garantit le libre développement et la protection juridique égale de
toutes les formes de propriété, la liberté des activités économiques
et la libre concurrence".
124. Le droit d'hériter est garanti par l'article 28 de la
Constitution, qui a trait à la propriété privée et à la succession.
Lors du décès du propriétaire, le bien est transmis à ses héritiers
conformément à la loi ou au testament, selon les règles établies en
application des dispositions du Code civil.
125. En ce qui concerne le droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion, l'Arménie est l'un des Etats chrétiens
les plus anciens du monde. Elle faisait déjà partie de la chrétienté
au premier siècle. En l'an 301, l'Arménie fut le premier pays du
monde à reconnaître le christianisme comme religion d'Etat. L'Eglise
nationale est connue sous le nom d'Eglise apostolique arménienne.
Son indépendance remonte à l'an 451, date à laquelle le Concile de
Chalcédoine adopta une nouvelle interprétation de la nature du
Christ. L'Arménie, n'ayant pas participé à ce concile parce qu'elle
devait défendre son indépendance contre des ennemis extérieurs, n'a
pas accepté la formule théologique adoptée. Le chef actuel de l'Eglise
arménienne est le Catholicos de tous les Arméniens, Sa Sainteté
Garegin premier. Depuis près de 1 700 ans, le Catholicos a sa
résidence traditionnelle dans la ville arménienne d'Echmiadzin.
126. Bien qu'une majorité absolue de croyants arméniens soient
chrétiens, il existe de nombreuses autres organisations et
communautés religieuses protégées par la loi dans le pays. Elles
entretiennent des relations pacifiques avec l'Eglise apostolique
arménienne qui traite les autres confessions avec compréhension.
127. En
janvier 1997, les statuts de 14 confessions religieuses différentes,
dont environ la moitié avaient été institués et étaient entrés en
vigueur un an ou deux auparavant, c'est-à-dire après l'émergence
d'une République d'Arménie indépendante, ont été officiellement
enregistrés. Il s'agissait des communautés suivantes :
-l'Eglise orthodoxe russe
-l'Eglise catholique arménienne
- la communauté religieuse yezdi
-la communauté juive
-la communauté païenne
-l'association pour la "Conscience de Krishna"
-la communauté bahaï
-les mormons
-les baptistes
-les évangélistes
-les pentecôtistes
-les adventistes du septième jour
-les charismatiques.
Les
témoins de Jehovah et les membres des sectes Moon et Aum Shinri-kyo
opèrent sans avoir été enregistrés.
128. Il
convient de noter qu'environ la moitié des organisations religieuses
susmentionnées ont été créées et ont commencé à être actives ces
dernières années par suite de la libéralisation de la loi et des
activités de missionnaires étrangers. Ces derniers ont développé
leurs activités à grande échelle après le tremblement de terre
destructeur de Spitaks en 1988, à l'occasion duquel ils sont arrivés
en Arménie pour y acheminer des secours humanitaires, ce qu'ils
continuent de faire aujourd'hui car sous l'effet du blocus et de la
crise énergétique, l'Arménie se trouve dans une situation économique
difficile.
129. L'article 23 de la Constitution stipule que "tout citoyen a
droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion". Après
la proclamation de l'indépendance, l'une des premières lois adoptées
a été celle sur la liberté de conscience et des organisations
religieuses (17 janvier 1991), qui régit de manière plus approfondie
les questions relatives à l'application de ce droit constitutionnel
et en garantit l'exercice. D'après le premier article de cette loi,
"tout citoyen décide librement de l'attitude qu'il adopte à l'égard
de la religion et a le droit de pratiquer toute religion ou de n'en
professer aucune et de célébrer des cérémonies religieuses,
individuellement ou conjointement avec d'autres".
130. L'article 3 de la même loi interdit "le recours à la force
contre quiconque en raison de son attitude quant au fait d'accepter
ou de refuser de participer à un enseignement religieux, à un culte
divin ou à des rites et cérémonies religieuses". Toute restriction
directe ou indirecte des droits des citoyens à la liberté
religieuse, toute persécution ou incitation à la haine religieuse
entraînent la responsabilité pénale de leurs auteurs.
131. En
vertu de la même loi, l'exercice du droit à la liberté de conscience
n'est limité que par les restrictions qui sont nécessaires dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de l'ordre public, ou pour
protéger la santé et la moralité publiques ou les droits et libertés
d'autrui.
132.
Alors que les lois sur la religion restées en vigueur sous le régime
totalitaire pendant plus de 70 ans avaient en fait pour objet de
restreindre les droits des organisations religieuses, la loi du 17
juin 1991 confère des droits très étendus à tous les cultes
pratiqués en Arménie. Pour la première fois, des organisations
religieuses se sont vu octroyer le droit, sous réserve d'avoir
officiellement déposé leurs statuts, d'acquérir la qualité de
personne morale, ce qui les autorise à posséder des biens, à ouvrir
des écoles confessionnelles, à faire paraître des publications et à
mener des activités caritatives, etc.
133. De
par la loi, en République d'Arménie, l'Eglise est séparée de l'Etat.
En conséquence, l'Etat n'a pas le droit d'obliger les citoyens à
professer une religion particulière et ne peut s'ingérer dans les
activités de l'Eglise et des organisations religieuses. L'Etat ne
finance pas plus les activités des organisations religieuses que la
propagation de l'athéisme; en même temps, il donne aux membres et
ministres des organisations religieuses le droit de participer à la
vie publique et politique sur un pied d'égalité avec les autres
citoyens. Les sommes d'argent et autres donations reçues par les
organisations religieuses ne sont pas soumises à impôt. Les églises
et autres bâtiments d'intérêt historique sont remis gratuitement aux
organisations religieuses qui en deviennent propriétaires ou les
occupent à titre gratuit.
134.
Une autre disposition importante de la nouvelle loi qui la distingue
de l'ancienne est que l'Etat n'oblige plus les organisations
religieuses à se faire enregistrer. La décision de se faire
enregistrer ou non leur appartient. Cependant, l'enregistrement leur
confère le statut de personne morale.
135. Les principes fondamentaux de la liberté de conscience sont
également consacrés à l'article 15 de la Constitution qui se lit
comme suit :
"Les citoyens, sans distinction d'origine nationale, de race, de
sexe, de langue, de religion, d'opinions politiques ou autres,
d'origine sociale ou de fortune ont tous les droits, libertés et
devoirs définis par la Constitution et par les lois".
136. Le
droit à la liberté de réunion pacifique est garanti par l'article 26
de la Constitution : "Les citoyens ont le droit de tenir des
rassemblements pacifiques sans armes, des réunions, des meetings,
des marches et des manifestations". Il est prévu de créer les
mécanismes permettant l'exercice de ce droit dans le cadre d'une loi
distincte en cours d'élaboration. Le droit de former des
associations est protégé par l'article 25 de la Constitution qui se
lit comme suit : "Tout citoyen a le droit de s'associer librement
avec d'autres, y compris le droit de créer des syndicats et d'y
adhérer. Tout citoyen a le droit de créer des partis politiques avec
d'autres et d'y adhérer. Ces droits peuvent être restreints pour les
personnes qui servent dans les forces armées et dans les forces de
maintien de l'ordre. Il est défendu de contraindre quiconque à faire
partie d'un parti politique ou d'une association quelconque".
137. Le
droit arménien divise les associations publiques en organisations
sociales (y compris les syndicats) et organisations sociopolitiques
(partis politiques). La formation des partis politiques et les
questions relatives à l'appartenance à un parti politique sont
régies par la loi sur les organisations sociopolitiques (adoptée le
26 février 1991).
138. Selon cette loi, une organisation sociopolitique est une
association volontaire de citoyens de la République d'Arménie en âge
de voter, dotée d'un programme unique et d'un règlement et dont les
membres, par le biais des élections, participent à la formation des
organes du Gouvernement et à leurs activités ainsi qu'à la vie
sociopolitique, socio-économique et culturelle de la République.
139. La loi susmentionnée soumet à certaines restrictions le droit
de certaines personnes d'appartenir à une organisation
sociopolitique. Ainsi, les citoyens de pays étrangers ne peuvent
devenir membres d'organisations sociopolitiques. De plus, les
citoyens employés par les Ministères de l'intérieur et de la
justice, le Comité de la sécurité nationale, le parquet général, les
organismes d'arbitrage d'Etat et le système judiciaire ainsi que le
service des douanes, de même que les citoyens servant dans l'armée,
ne peuvent s'affilier à des organisations sociopolitiques alors
qu'ils occupent ce type de fonctions ou d'emploi (art. 2 de la loi).
Il n'existe aucune disposition prévoyant des restrictions similaires
en ce qui concerne les organisations sociales.
140. La
loi sur les organisations sociales, adoptée le 1er novembre 1996,
régit les questions sociales qui naissent de l'exercice du droit
constitutionnel de constituer des associations. Elle traite en
particulier des questions liées à la formation d'organisations
sociales et de leurs groupements, à leur enregistrement officiel et
à leur réorganisation, à la cessation de leurs activités et à leur
dissolution, et établit les droits et devoirs des organisations
sociales.
141.
Selon cette loi, une organisation sociale peut être créée par
décision d'une réunion constituante convoquée à l'initiative d'au
moins trois personnes physiques. Les organisations sociales sont
soumises à enregistrement auprès du Ministère de la justice et
acquièrent le statut de personne morale au moment de
l'enregistrement. Elles peuvent être constituées sur la base d'une
communauté d'intérêts afin de satisfaire des besoins spirituels ou
d'autres besoins non matériels. Avant l'adoption de la loi, plus de
1 000 organisations sociales étaient enregistrées en Arménie,
notamment un certain nombre de syndicats. Ces organisations
poursuivent leurs activités dans le cadre de la nouvelle loi.
142. En
ce qui concerne le droit de fonder des syndicats et de s'affilier à
des syndicats, le fondement juridique sur lequel s'appuie la
création des syndicats est le code de l'ex-RSS d'Arménie, assorti
des modifications introduites ces dernières années, et la
Constitution de la République d'Arménie. Le décret du Président de
la République d'Arménie sur la préservation des activités des
syndicats dans les conditions de l'économie de marché, daté du 25
janvier 1995, a beaucoup contribué à encourager un mouvement
syndical libre et unifié. En attendant l'adoption d'une législation
appropriée, ce décret protège les droits des syndicats et fournit
des garanties permettant de veiller à ce qu'ils puissent opérer
efficacement.
143. En
République d'Arménie, les travailleurs sont parfaitement libres de
fonder des syndicats ou de s'y affilier. Le Gouvernement a appuyé et
favorisé le droit des syndicats de s'affilier à diverses
organisations syndicales internationales. Ainsi, la confédération
des syndicats allemands et les comités et conseils des syndicats
sectoriels de la République travaillent en collaboration étroite
avec l'Assemblée nationale et le Gouvernement arméniens.
144. Des projets de loi sur les syndicats, sur la signature de
conventions et contrats collectifs et sur la conduite de grèves ont
été présentés à l'Assemblée nationale pour examen. L'élaboration
d'un projet de nouveau code du travail est en cours d'achèvement. En
vertu d'un accord avec l'Organisation internationale du Travail, ce
projet sera présenté à la fin de l'année aux experts du BIT pour
évaluation. Ce projet de code est censé régir dans le détail les
questions liées aux syndicats et à leurs groupements, de même que
les questions relatives à la création d'organisations d'employeurs.
La confédération des syndicats arméniens a proposé au Gouvernement
de soumettre à ratification un certain nombre de conventions de
l'OIT dont le Conseil suprême de la République d'Arménie n'a jusqu'à
présent ratifié que les six suivantes :
Convention No 98 sur le droit d'organisation et de négociation
collective
Convention No 100 sur l'égalité de rémunération
Convention No 111 concernant la discrimination (emploi et
profession)
Convention No 122 concernant la politique de l'emploi
Convention No 135 concernant les représentants des travailleurs
(dans l'entreprise)
Convention No 151 concernant la protection du droit d'organisation
et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la
fonction publique.
145. La confédération des syndicats arméniens est composée de 26
syndicats et comités de branche à l'échelon républicain, 21 à
l'échelon municipal et 210 à l'échelon du district ainsi que de 8
749 organisations syndicales primaires comprenant 916 825 membres.
146. Le
troisième alinéa de l'article 29 de la Constitution dispose : "les
citoyens ont le droit de grève pour la défense de leurs intérêts
économiques, sociaux et de travail. Les modalités d'exercice de ce
droit et les limitations sont établies par la loi". La procédure de
règlement des conflits du travail individuels est énoncée dans le
Code du travail de la République d'Arménie en vigueur. En ce qui
concerne les conflits du travail collectifs, pour la première fois
dans l'histoire juridique de l'Arménie, le droit de grève, moyen
extrême de règlement des différends, est inscrit dans la
Constitution.
147. Il
n'a pas encore été adopté de loi sur le règlement des conflits du
travail collectifs (grèves). Un projet a été présenté pour examen à
l'Assemblée nationale mais doit encore être approuvé. Ce projet de
loi stipule que "les arrêts de travail en tant que moyen de régler
un conflit du travail collectif sont interdits dans les
établissements dans lesquels l'interruption du travail menacerait la
vie humaine ou la santé publique". Dans le projet de loi sur le
règlement des conflits du travail collectifs (grèves) (art. 11), il
est noté en particulier que les débrayages sont interdits dans les
subdivisions des industries de la défense directement impliquées
dans la fabrication de matériel de défense, dans les organes chargés
du maintien de l'ordre et dans les services de sécurité s'occupant
de questions relatives à la défense.
148. Le personnel de ces organisations a le droit de demander au
Président de la République d'Arménie de protéger ses droits et
intérêts au regard de la loi. Le Président doit examiner leurs
demandes et prendre sa décision dans le délai d'un mois.
149. L'emploi (y compris les droits au travail, au libre choix de
son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour
un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante) est
régi par la Constitution et par la nouvelle loi sur l'emploi, qui
est entrée en vigueur le 1er janvier 1997, la législation du
travail, les traités internationaux et autres textes législatifs.
Tout citoyen a droit au libre choix de son travail. Personne ne peut
se voir refuser un emploi sans motif valable. Les citoyens
arméniens, les étrangers résidant sur le territoire arménien et les
personnes apatrides ont le droit au libre choix de leur travail.
150. L'agence nationale pour l'emploi doit accorder le
statut de chômeur aux personnes sans emploi qui cherchent du travail
dans les 10 jours suivant la présentation des pièces nécessaires.
151.
Les personnes ayant obtenu le statut de chômeur reçoivent les
prestations de sécurité sociale suivantes :
a)
Versement d'une allocation de chômage, la durée de versement de
cette allocation étant prise en compte dans le calcul des années de
travail aux fins de la pension;
b)
Versement de subventions permettant de suivre des cours de recyclage
et de formation permanente, la période de formation étant prise en
compte dans le calcul des années de travail aux fins de la pension.
Les
citoyens de la République d'Arménie ont le droit de travailler et de
suivre des cours de formation professionnelle, de formation
permanente et de recyclage sur le territoire d'autres Etats.
152. Un
programme d'insertion individuel spécial a été mis au point pour
permettre aux personnes handicapées de réaliser leur potentiel
créatif et professionnel. Dans le cadre de ce programme, les
personnes handicapées sont employées dans les entreprises, les
institutions et organisations selon les conditions de travail
ordinaires, ont le droit d'être embauchées dans des entreprises, des
usines et des ateliers utilisant le travail spécialisé (y compris la
formation et la production) des personnes handicapées et ont aussi
le droit d'exercer des activités d'entreprise et autres non
interdites par la loi.
153. On
ne peut refuser un emploi ou une promotion à un individu au motif
qu'il est handicapé. De même, la direction d'une entreprise ne peut
prendre l'initiative d'un licenciement ou d'une mutation que si un
spécialiste de l'hygiène industrielle émet l'avis que l'état de
santé de la personne handicapée ne lui permet pas de s'acquitter de
ses fonctions ou représente une menace à la santé d'autrui et à la
sécurité du travail en général. La direction ne peut licencier sans
raison particulière des personnes qui ont suivi une réadaptation
médicale, professionnelle et sociale.
154.
Afin de garantir des emplois aux personnes handicapées, le
Gouvernement arménien fixe des quotas que doivent respecter
strictement les employeurs, ou crée de nouveaux emplois. Si, pour
quelque raison que ce soit, sous réserve des quotas établis, un
employeur ne remplit pas les critères fixés en matière d'embauche ou
de création de nouveaux emplois, il doit s'acquitter auprès du Fonds
d'Etat pour l'emploi, pour chaque nouvel emploi non fourni ou non
créé, d'une amende d'un montant égal au salaire annuel moyen de l'un
de ses employés.
155.
Afin de mettre au point et d'appliquer un programme régissant les
processus d'embauche, des comités de coordination nationaux et
régionaux peuvent être créés en vue d'exécuter les décisions prises
d'un commun accord. Ces comités doivent comprendre en nombre égal
des représentants autorisés des organisations sociales et du
Gouvernement, afin de protéger les intérêts des travailleurs et
employés, ainsi que des représentants de la fonction publique.
156.
Les procédures régissant l'organisation et les activités des comités
de coordination et leurs pouvoirs sont fixés par accord mutuel.
157.
Les droits socio-économiques tels que le droit au logement sont
affirmés par la Constitution arménienne. En particulier, l'article
31 est ainsi libellé : "Tout citoyen a droit, pour lui-même et sa
famille, à un niveau de vie suffisant, y compris un logement
suffisant, ainsi qu'à une amélioration de ses conditions
d'existence. L'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la
réalisation de ce droit".
158.
Bien que le processus de privatisation ait commencé, l'Etat continue
de construire des logements. Par ailleurs, la Constitution proclame
le droit à l'inviolabilité du domicile, selon lequel il est interdit
de pénétrer dans un logement sans l'autorisation de l'occupant ou
une ordonnance spéciale du tribunal. Il est prévu de réviser le Code
du logement arménien.
159. En ce qui concerne le droit aux soins médicaux, tout individu
recevant une assistance et des services médicaux, sans aucune
restriction touchant la race ou la couleur, a le droit :
a) de
choisir la personne lui fournissant une assistance et des soins
médicaux;
b) de recevoir une assistance et des soins médicaux dans des
conditions hygiéniques;
c) de voir respecter le caractère confidentiel de la visite, de son
état de santé, de l'examen, du diagnostic et du traitement, sauf
dans les cas prévus par la loi;
d)
d'être informé de sa maladie et de donner son consentement au
traitement;
e) de refuser un traitement médical, sauf dans les cas prévus par la
loi;
f)
d'être traité avec respect par ceux qui fournissent l'assistance et
les soins médicaux.
160. En République d'Arménie, seuls ceux qui ont reçu une éducation
appropriée et une formation spécialisée ont le droit de pratiquer la
médecine, de même que les personnes qui, conformément au droit
arménien, ont reçu l'autorisation d'exercer un certain type
d'activité médicale. Les personnes fournissant une assistance et des
soins médicaux doivent :
a)
administrer les premiers secours à quiconque en a besoin,
indépendamment de toute considération de solvabilité ou autre;
b) veiller à ce que l'assistance et les soins fournis soient
conformes en quantité et en qualité aux normes acceptées;
c)
informer le patient du type et de l'étendue des soins médicaux à
fournir et de la méthode, de la procédure, et des conditions
applicables;
d) sur
la demande des personnes qui ont pris en charge l'assistance
médicale, donner les renseignements nécessaires concernant les soins
et les services médicaux fournis au patient, leurs caractéristiques
quantitatives et qualitatives et leur coût;
e) garantir la confidentialité de la visite, de l'examen, de l'état
de santé, du diagnostic et du traitement, sauf dans les cas prévus
par la loi;
f) fournir des renseignements statistiques et autres conformément à
la procédure prévue par la loi;
g)
traiter les patients avec considération et respect.
161.
Les personnes fournissant une assistance et des soins médicaux qui
causent des lésions corporelles à un patient ou dévoilent des
informations sur sa santé et les personnes exerçant illégalement la
médecine sont passibles des poursuites prévues par la loi.
162.
Les catastrophes et difficultés de ces dernières années, notamment
le tremblement de terre de 1988, les conflits armés, la crise
énergétique et la chute des revenus réels, ont gravement porté
préjudice à la santé du peuple arménien. Le Ministère de la santé,
de même que les Ministères de l'économie, des finances et de la
sécurité sociale préféreraient recenser les groupes démographiques
habilités à recevoir des services médicaux gratuits plutôt que de
limiter les catégories de la population ayant le droit de recevoir
des soins médicaux subventionnés. En janvier 1996, le Ministère de
la santé a présenté au Gouvernement la liste suivante des groupes
d'individus ayant droit à la prise en charge complète des soins
médicaux :
- les
personnes handicapées;
- les retraités et les couples de retraités vivant seuls;
- les
membres des familles de soldats morts sous les drapeaux;
- les
enfants.
Cette
liste n'est cependant pas définitive et est sujette à modifications.
163. En
ce qui concerne le droit à la sécurité sociale, conformément à
l'article 33 de la Constitution, "tout citoyen a droit à la
protection sociale pour vieillesse, invalidité, maladie, perte du
soutien de famille, chômage et dans d'autres cas prévus par la loi".
164. Le
système de sécurité sociale fonctionnant en Arménie a été adopté en
1991 par décret du Président de la République et comporte deux
volets : i) assurance vieillesse et ii) assurance maladie et
allocations de maternité.
165. Le versement d'une pension est garanti aux citoyens arméniens
par une nouvelle loi sur le régime d'Etat de l'assurance vieillesse
des citoyens de la République d'Arménie adoptée par l'Assemblée
nationale en décembre 1995. En vertu de cette loi, tout citoyen a
droit à une assurance vieillesse. La loi définit les types de
pensions suivantes :
a) pensions d'entreprise :
- pension de vieillesse;
- pension de vieillesse dans des conditions préférentielles;
-
pension d'ancienneté;
- pension d'invalidité;
b) pensions sociales :
- pension de vieillesse;
- pension d'invalidité;
- pension pour perte du soutien de famille.
166.
Les étrangers et les personnes apatrides qui résident sur le
territoire de la République d'Arménie ont également droit à une
pension de vieillesse.
167.
Tous les citoyens qui ont acquitté des cotisations de sécurité
sociale conformément à la procédure établie par la loi ont droit à
des pensions d'entreprise. Les taux de cotisation sont fixés par la
loi et représenteront de 1996 à 2011 entre 1,3 et 5,8 % du montant
des salaires, la contribution correspondante des employeurs au cours
de la même période allant de 35 à 20 %. Ainsi, un fonds de pension
est en cours de constitution à l'aide des contributions obligatoires
des employeurs, des cotisations des employés, de crédits
budgétaires, etc.
168.
Outre qu'ils sont habilités à recevoir une pension d'Etat, les
citoyens de la République d'Arménie ont le droit de souscrire des
prestations complémentaires avec des compagnies d'assurances d'Etat
ou privées. En vertu de la nouvelle loi, les catégories suivantes
ont droit à une pension de vieillesse :
- les
femmes, à partir de l'âge de 63 ans, et les hommes, à partir de
l'âge de 65 ans, qui ont travaillé pendant au moins cinq ans;
- les
femmes, à partir de l'âge de 53 ans et les hommes, à partir de l'âge
de 58 ans, qui ont travaillé pendant au moins 15 ans dans des
conditions particulièrement pénibles et malsaines;
- les
femmes, à partir de l'âge de 55 ans et les hommes, à partir de l'âge
de 60 ans, qui ont travaillé pendant au moins 20 ans dans des
conditions pénibles et malsaines;
- les
femmes, à partir de l'âge de 58 ans, qui ont eu et élevé quatre
enfants ou plus et ont travaillé pendant au moins cinq ans.
169. Les pensions d'ancienneté sont octroyées à certaines catégories
de travailleurs exerçant leur activité dans les domaines de
l'éducation, de la culture et de l'aviation civile et aux sportifs
de haut niveau. L'âge ouvrant droit à pension pour les personnes de
ces catégories est de 45 à 55 ans, et ils doivent avoir travaillé
pendant 20 à 30 ans au moins.
170.
Des pensions sociales sont versées, à partir de l'âge de 63 ans pour
les femmes et de 65 ans pour les hommes, aux citoyens qui n'ont pas
droit à une pension d'entreprise.
171. Le
degré et les causes d'invalidité sont établis par une commission
d'experts de la médecine du travail. Trois degrés d'invalidité
croissante sont reconnus. Le degré d'invalidité des enfants de moins
de 16 ans est déterminé par les services de la santé publique. Des
pensions d'invalidité suite à un accident du travail sont versées
aux victimes à condition qu'elles aient travaillé pendant au moins
cinq ans; celles qui ne sont pas dans ce cas reçoivent une pension
d'invalidité sociale. L'octroi d'une pension d'invalidité ne dépend
pas de l'âge de la personne invalide.
172. En cas de perte du soutien de famille, tout enfant mineur
reçoit une pension jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans.
173.
Chacun a droit aux soins de santé. La procédure de fourniture d'une
assistance et de soins médicaux est énoncée dans la loi sur les
soins et services médicaux publics (art. 34), selon laquelle en
République d'Arménie, chacun, sans distinction d'origine nationale,
de race, de sexe, de langue, de religion, d'âge, d'état de santé,
d'opinions politiques ou autres, d'origine sociale ou de fortune, a
droit à recevoir des soins et services médicaux. Tout individu a
droit à la gratuité des soins et services médicaux dans le cadre des
programmes médicaux spécialisés de l'Etat.
174. En ce qui concerne le droit à l'éducation, l'Arménie, alors
qu'elle faisait partie de l'URSS, possédait un système bien
développé d'enseignement gratuit. Au milieu des années 70, une
période d'enseignement secondaire obligatoire de 10 ans a été
instituée, ce qui, joint à l'expansion du système d'enseignement
supérieur et professionnel, a eu un effet positif sur les
qualifications des scientifiques arméniens et de la main-d'oeuvre du
pays en général. Cependant, vu le peu de ressources financières
consacrées à ce secteur par suite des conséquences du tremblement de
terre de 1988 et de la crise énergétique, les écoles ont, dans la
plupart des cas, continué de fonctionner en grande partie grâce à
l'assistance d'oeuvres caritatives. Un tiers des écoles arméniennes
situées dans la zone touchée par les tremblements de terre ont été
endommagées ou détruites, et 59 écoles ont été bombardées.
175. L'éducation secondaire dispensée dans les écoles
d'Etat est gratuite. On dénombre au total 574 000 élèves et 57 000
enseignants du secondaire, soit une proportion de 10 élèves pour un
enseignant. La modicité des salaires (600 drams en 1996) dissuade
les spécialistes qualifiés d'enseigner dans les écoles, ce qui se
traduit par une baisse de la qualité de l'enseignement. De nombreux
enseignants continuent de subsister principalement en donnant des
leçons particulières.
176. En ce qui concerne le bagage scolaire des réfugiés, la plupart
viennent d'Azerbaïdjan et sont des spécialistes éduqués en Russie.
On trouve parmi eux des médecins, des juristes, des scientifiques et
des enseignants. Selon la législation arménienne, l'enseignement et
l'administration doivent être effectués dans la langue officielle
(l'arménien), ce qui rend plus difficile dans la pratique pour les
réfugiés d'exercer des activités civiques et professionnelles.
177. En
ce qui concerne l'enseignement technique et spécialisé,
parallèlement à la réduction des besoins de l'Etat (de 26 % en 1995
et de 25 % en 1996), le nombre d'élèves inscrits dans les écoles
professionnelles et techniques est à l'heure actuelle en diminution.
Le niveau de formation dans ces écoles est plutôt faible et loin de
répondre aux besoins et exigences du marché du travail moderne.
178. Il
existe en Arménie 17 établissements d'enseignement supérieur d'Etat
et plus de 40 établissements privés comptant environ 63 000
étudiants et où l'on dénombre environ 8 000 inscriptions par an.
Treize de ces établissements sont gérés par le Ministère de
l'éducation et des sciences. Pour être admis dans ces
établissements, qui offrent 135 filières d'étude, il faut réussir un
examen d'entrée.
179. A l'heure actuelle, la réorganisation du système
d'enseignement marque le pas par rapport à la réforme des autres
secteurs. Ceci est principalement dû à la disponibilité limitée de
fonds provenant de l'Etat et d'autres sources et à l'inefficacité du
système administratif.
180. En
juillet 1996, les établissements dispensant des cours du soir et les
internats ont été placés sous l'égide du Ministère de la sécurité
sociale. A l'heure actuelle, il existe dans la République 51
établissements offrant des cours du soir, cinq foyers pour enfants
et sept internats, dont quatre relèvent du système d'enseignement et
trois du système de santé publique. On dénombre aujourd'hui en
Arménie 36 000 orphelins environ, dont 500 seulement ont été placés
dans des établissements pédagogiques.
181. Pour les prochaines années, les objectifs de la stratégie en
matière d'éducation seront les suivants :
-
Empêcher le système d'éducation de s'effondrer devant l'immensité
des besoins financiers et le niveau minimal de l'aide humanitaire
étrangère.
- Dans
les établissements préscolaires, accroître la proportion des
contributions des parents et des organisations de parrainage par
rapport au financement total.
- Regrouper les établissements préscolaires et scolaires dans les
territoires libres, en privatisant les locaux.
- Dans
l'enseignement supérieur, élargir le secteur de l'enseignement
payant en laissant à l'Etat le seul soin d'assurer l'enseignement
des spécialités pour lesquelles la demande est limitée ainsi que
l'éducation des enfants surdoués.
- Limiter le nombre de bourses accordées par l'Etat en les réservant
aux étudiants les plus nécessiteux et en consacrant les sommes ainsi
économisées au perfectionnement du système d'éducation.
-
Organiser et réglementer l'utilisation et le contrôle des fonds
collectés auprès d'autres sources.
-
Rendre les programmes d'étude conformes aux besoins économiques
modernes.
182. Le
droit de prendre part dans des conditions d'égalité aux activités
culturelles fait l'objet de l'article 36 de la Constitution :
"Chacun a le droit de jouir de la liberté de création littéraire,
artistique, scientifique et technique, ainsi que de participer à la
vie culturelle de la société et au progrès scientifique".
183. La
politique culturelle est élaborée et appliquée par le Ministère des
affaires culturelles, de la jeunesse et des sports. L'un des
organismes qui relèvent de ce ministère est le Conseil de la
protection des monuments, créé dès 1923. Ce conseil est responsable
de la supervision de l'ensemble du patrimoine historique et culturel
arménien (des monuments historiques et culturels datant du troisième
millénaire avant J.é-C. à l'époque contemporaine). Il s'agit pour
une grande part de monuments médiévaux dont l'Arménie est
particulièrement riche. Afin de protéger le patrimoine culturel, un
conseil de la protection des trésors culturels a été créé sous
l'égide du Ministère de la culture, en application du décret du
Président de la République d'Arménie concernant l'exportation des
trésors culturels.
184. Plus de 20 théâtres sont en activité. Le plus grand est le
Théâtre d'Etat d'opéra et de ballet, riche d'une grande tradition.
Grâce à l'assistance de la Société charitable arménienne, le prix
des billets d'entrée est maintenu à un niveau très faible, plus ou
moins symbolique. Dans les difficiles années de crise, le prix
modique des entrées a permis au théâtre non seulement de conserver
son public traditionnel mais aussi d'attirer de nombreux spectateurs
nouveaux, surtout parmi les jeunes. Parmi les autres théâtres
populaires, on peut citer le Sundukian, le Théâtre d'Etat (d'art
dramatique), le théâtre Stanislavsky (qui donne des spectacles en
russe seulement), etc. Outre les théâtres d'Etat, il existe 14
conservatoires d'art dramatique. On a calculé que chaque année, en
Arménie, 4 251 spectacles sont mis en scène à l'intention de 981 660
spectateurs. Par ailleurs, il existe une coopération croissante avec
les centres de musique européens, des salles de concert et des
théâtres célèbres (l'Olympia, Carnegie Hall, Covent Garden, le
théâtre Bolchoï, le Teatro Goldoni, etc.), les salles d'opéra et
théâtres d'art dramatique, de ballet, de variétés, de danse et de
marionnettes, les studios d'enregistrement, les agences de concert
et les directions des festivals de musique européens.
185.
Les orchestres et ensembles musicaux professionnels (au nombre de
28) organisent 350 concerts par an pour un public de 675 400
spectateurs. Il existe aussi de nombreux établissements amateurs,
dont 1 101 du type club dotés de 3 500 sièges et 113 groupes
folkloriques, dont 36 théâtres et ensembles de musique et de danse
folkloriques. Les minorités nationales, peu nombreuses, ont chacune
des troupes ethniques représentant leur communauté (deux troupes
assyriennes, une yezdi et une juive).
186. Il existe un réseau de 106 musées accueillant 152 000 visiteurs
et contenant 182 081 millions d'objets exposés. Le plus connu des
musées arméniens est le Matenadaran (Institut de recherche
scientifique sur les manuscrits anciens). Ce musée est unique en son
genre puisqu'il conserve, étudie, traduit et publie toutes sortes de
manuscrits anciens. Il a été fondé en 1920, après l'établissement du
régime soviétique en Arménie, lorsque les manuscrits appartenant au
centre religieux d'Echmiadzin ont été nationalisés. Le Matenadaran
abrite à présent près de 14 000 manuscrits rédigés en arménien
ancien et 3 000 dans d'autres langues, principalement le grec, le
latin, l'arabe et le farsi. On y trouve aussi de nombreux livres qui
ont été traduits en arménien d'autres langues. Le plus ancien des
manuscrits arméniens date du Ve siècle avant J.é-C. Bien que la
conservation du contenu de ce musée soit onéreuse et que l'Etat ne
soit pas en mesure de fournir les fonds nécessaires, le travail de
recherche scientifique s'y poursuit.
187. La
Galerie de tableaux pour enfants joue un rôle important dans
l'éducation esthétique. Outre des expositions d'art enfantin, cette
galerie organise des groupes d'éducation créative, en particulier
dans les domaines de la peinture, de la sculpture, du design, de la
musique, de la danse, etc. Elle a organisé de nombreuses expositions
dans différents pays et reçoit aussi des délégations de l'étranger.
Une exposition très réussie de travaux réalisés par des enfants a
récemment eu lieu au Centre de l'UNESCO à Paris.
188. La
propriété intellectuelle est protégée par la loi. Le Ministère de la
justice possède un département des brevets qui élabore une
législation dans les domaines du copyright et des droits de
propriété industrielle, ainsi qu'en matière d'enregistrement et de
publication des documents de protection par le droit d'auteur et de
reproduction. L'Arménie coopère aussi avec les organisations
internationales dans ce domaine, notamment l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle (OMPI).
189.
Les médias arméniens se composent comme suit :
- 50
rédactions de la Société de télévision d'Etat;
- 17
rédactions de la Société radiophonique d'Etat;
- 19
agences d'information d'Etat ou indépendantes;
- 61
revues;
- 265
journaux.
190. Le
tirage total actuel des périodiques est de 40 000 exemplaires (par
comparaison, le chiffre d'avant 1990 était de 600 000 exemplaires).
En 1988, le seul journal Sovetakan Aiastan tirait à 350 000
exemplaires. Il convient de noter que près de la moitié des
périodiques paraissant aujourd'hui sont publiés en russe. Le journal
Ria Tza est publié en kurde.
191. La
Télévision d'Etat arménienne, seul organisme de télévision, diffuse
en arménien sur quatre chaînes nationales. Ces émissions sont reçues
par 99,8 % de la population ainsi que par des téléspectateurs des
régions frontalières et des pays voisins. La télévision arménienne a
commencé à émettre il y a 30 ans et a toujours été propriété d'Etat,
faisant partie à l'origine du système de la télévision soviétique.
Ces dernières années, elle a tenté de promouvoir une coopération
mutuelle avec d'autres sociétés de télévision de pays européens
(Allemagne, Grèce, Roumanie, France, Bulgarie, Fédération de Russie,
Ukraine) et asiatiques (Egypte, Iran, Syrie) par l'intermédiaire de
l'Union de radiodiffusion pour l'Asie et le Pacifique (ABU)
(l'Arménie est un pays européen mais, par décision de l'Union
internationale des télécommunications (UIT), elle fait partie de la
zone de diffusion de l'Union de radiodiffusion pour l'Asie et le
Pacifique).
192.
Depuis de nombreuses années, la première station radiophonique
d'Etat consacre un certain temps aux émissions en langue russe et
yezdi. La deuxième chaîne de télévision diffuse toutes les semaines
une émission en russe et, chaque jour, les deux chaînes passent des
films en russe; les chaînes russes ORT et RTR sont retransmises et
des négociations se tiennent périodiquement sur la diffusion
d'autres chaînes.
193. Depuis quelques années, le réseau radiophonique en modulation
de fréquence s'élargit activement. Une station émet 24 heures sur 24
en français. Il existe deux fournisseurs de services Internet
commerciaux privés - ARMINKO et INFOKOM. Ils ont environ 500
abonnés, notamment des organismes publics, des organisations
arméniennes et étrangères et des particuliers.
194.
Ces dernières années, un nombre considérable d'établissements
culturels, de centres culturels de minorités nationales et
d'associations caritatives et autres organisations sociales ont été
institués en Arménie. Les minorités nationales sont représentées à
l'Assemblée nationale et dans d'autres organismes publics, et le
nouveau Gouvernement comprend un poste de conseiller aux affaires
des minorités nationales. Dans de nombreux cas, les minorités
nationales reçoivent un soutien de l'Etat pour exercer leur droit de
créer leurs propres centres culturels. Les plus importantes de ces
organisations sont l'Association des Assyriens d'Arménie, la
Communauté juive d'Arménie, la Communauté allemande, le Présidium du
Conseil national yezdi d'Arménie, la Direction du Conseil de
l'intelligentsia kurde d'Arménie, le Centre international Harmonia
pour la culture russe et la Ligue des jeunes Russes d'Arménie ROSMA.
195. La
République d'Arménie compte un certain nombre d'unions actives
d'artistes créateurs, rassemblant notamment les compositeurs, les
architectes, les écrivains, les cinéastes, les cinéastes amateurs,
les journalistes, les acteurs et les designers.
196. L'article 11 de la Constitution stipule que "Les
monuments historiques et culturels et les autres trésors culturels
sont placés sous la garde et la protection de l'Etat". Dans le cadre
des principes et règles du droit international, la République
d'Arménie aide à la préservation des trésors historiques et
culturels arméniens situés dans d'autres pays et aide à développer
les activités culturelles et didactiques arméniennes. Les principes
fondamentaux de la politique culturelle de l'Arménie sont les
suivants :
-
Reconnaissance de la culture comme principal facteur déterminant
l'individualité de la nation;
- Accessibilité du patrimoine culturel et de tous les types
d'activités et de services culturels à chaque citoyen;
-
Développement des liens culturels avec les Arméniens vivant à
l'étranger aux fins de la préservation de l'intégrité de la culture
nationale;
-
Coopération internationale approfondie.
197. En
vertu de l'article 37 de la Constitution, les citoyens appartenant à
des minorités nationales ont le droit de préserver leurs traditions
et de développer leur langue et leur culture.
Article 6
198. Le
droit à l'égalité de traitement devant les tribunaux et à une
protection effective devant les tribunaux nationaux compétents a été
noté en liaison avec l'article 5. On fera simplement observer qu'il
est proposé de procéder en Arménie à des réformes radicales en vue
d'améliorer le système judiciaire existant.
Article 7
199.
Immédiatement après l'accession à l'indépendance, on a entrepris de
réformer radicalement le système pédagogique, les études littéraires
(histoire, littérature, sociologie, etc.) étant tout
particulièrement visées. Il était bien évident que la qualité de
l'éducation devait être relevée, en mettant notamment l'accent sur
la notion d'Etat de droit, étrangère à la société soviétique.
200.
Les premiers pas dans cette direction ont déjà été faits. Ainsi, de
nombreuses organisations non gouvernementales, conjointement avec le
Centre pour la démocratie et les droits de l'homme fondé en 1995 en
tant qu'institution nationale, entreprennent de mieux faire
connaître les droits de l'homme, organisent des séminaires,
traduisent des documents, etc.
201. On
exécute à l'heure actuelle, sur la base d'un accord entre le
Gouvernement arménien et le Centre pour les droits de l'homme de
Genève, un projet ayant pour but d'organiser des séminaires, de
former des spécialistes et de diffuser de la documentation sur les
droits de l'homme.
202. Ce n'est cependant qu'un début et la question de savoir s'il
conviendrait d'introduire un cours sur les droits de l'homme dans
les programmes d'étude devient un sujet de débats fréquents et
animés dans la République. La raison en est que l'Arménie ne possède
pas d'expérience, d'institut de recherche et de formation
pédagogique ni de manuels en matière d'enseignement des droits de
l'homme. De plus, un transfert aveugle de données d'expérience
depuis d'autres pays, sans adaptation aux manières de penser locales
et aux traits spécifiques du public arménien, ne donne souvent pas
de bons résultats. En conséquence, la République donne la priorité à
la formation de ses propres spécialistes dans le domaine, à la
réorganisation du système d'enseignement du droit, à l'établissement
de nouveaux manuels et également, afin d'encourager encore la
compréhension mutuelle, la tolérance et l'amitié entre les nations
et les groupes raciaux ou ethniques, à la diffusion la plus large
possible d'informations sur les droits de l'homme au sein de la
population.
© Copyright 1998
Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme
Genève, Suisse
http://www.hri.ca/fortherecord1998/bilan1998/index.htm
http://www.hri.ca/fortherecord1998/bilan1998/documentation/tbodies/cerd-c-289-add2.htm
http://www.hri.ca/fortherecord1998/bilan1998/vol5/armeniarr.htm
http://www.hri.ca/fortherecord1998/bilan1998/vol5/armeniatb.htm
http://www.hri.ca/fortherecord1998/bilan1998/vol5/armeniatr.htm |